Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
29 mars 2024
Numéro de rôle
23/04289
Formation
JAF Cabinet 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
618 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9]

JUGEMENT RENDU LE 29 Mars 2024

N° RG 23/04289 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMA7

DEMANDEURS :

Madame [B] [Z] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne domiciliée : chez M. et Mme [Y] [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me Morgane FRANCESCHI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570

Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Thérèse RICHARD Greffier : Madame Claire LEIBOVITCH, lors des débâts Monsieur Marc ALIPS, lors du prononcé

Copie exécutoire à : Me Morgane FRANCESCHI Me Cindy FOUTEL Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,

CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

Vu l’acte de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Madame [B] [Z] et Monsieur [K] [L] et contresigné par avocats en date du 23 juin 2023 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Madame [B] [Z] , née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11] (ALGÉRIE),

et de

Monsieur [K] [L], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11] (ALGÉRIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 8] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;

DIT que Madame [B] [Z] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er novembre 2022 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] [Z] et Monsieur [K] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12],

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024 par Madame RICHARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 29 mars 2024, sous le numéro 23/04289.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.