Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 3 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/02314
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 594 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Monsieur [G] juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02314 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4US Minute n° 24/320
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 03 avril 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [I] né le 21 octobre 1997 à TURQUIE [Adresse 1] [Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Présent(e), assisté(e) de Me Olivier CHAUVEL
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 29 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 02 avril 2024 à M. [M] [I], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 02 avril 2024 à M. [K] [I], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 03 avril 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut d’avis sans délai à la commission départementale de soins psychiatriques
Attendu que le conseil de M. [I] soutient que la procédure serait irrégulière, alléguant la violation de l’article L.3223-1 du Code de la santé publique (CSP), faute de preuve de transmission sans délai à la Commission départementale des soins psychiatriques des pièces mentionnées à l’article L.3222-5 du CSP ;
Attendu que l’article L.3223-1 du CSP prévoit notamment : “La commission prévue à l'article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins” ;
Attendu que l’article L.3212-5 du CSP dispose : “Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2" ;
Attendu que ce texte ne prévoit pas que l’absence de transmission à cette instance des pièces considérées entraîne la mainlevée de la mesure de soins ; que le code de la santé publique ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doive être transmis au juge des libertés et de la détention, au titre des pièces transmises par le biais de la requête (article R.3211-12 du CSP) ;
Attendu qu’il doit être relevé que la décision d’admission en soins psychiatriques du 24 mars 2024, en son article 3, indique que “le directeur de l’établissement de santé d’accueil est chargé de l’exécution de la présente décision, dont avis sera adressé (...) à la commission des soins psychiatriques (...) dans les conditions prévues à l’article L.3212-5" ; qu’il doit être de plus constaté la présence, dans la décision d’admission en soins psychiatriques comme dans la décision de maintien des soins psychiatriques, de la mention “CDSP” sous la rubrique “ampliations”, outre un tampon sur la décision d’admission faisant état d’une transmission de cette décision à la CDSP le 25 mars 2024 ;
Attendu dès lors que le Centre hospitalier justifie suffisamment de l’accomplissement de cette diligence, à savoir la transmission à la commission départementale des soins psychiatriques desdites décisions d’admission, dès le lendemain de celle-ci, et de maintien ; qu’il sera en outre relevé que la décision d’admission en soins psychiatriques vise expressément les deux certificats médicaux initiaux, et que la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète vise expressément les certificats dits de 24 heures et 72 heures, de sorte qu’il est établi que la commission a bien eu connaissance de ces pièces ;
Attendu en tout état de cause qu’à supposer cette formalité non respectée, la preuve de l’atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l’article L.3216-1 du CSP pour induire une mainlevée de la mesure n’est pas rapportée ; qu’en effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans le délai bref et raisonnable de 12 jours permet de s’assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l’effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement, épisodiquement et de manière aléatoire à la Commission Départementale des soins psychiatrique, tel que développé en l’article L.3223-1 du CSP ; qu’au surplus, la non-exécution de l’obligation d’information de la CDSP prévue à l’article L.3212-5 du CSP est sans influence sur la légalité de la décision et ne fait pas grief à la personne admise en soins psychiatrique dès lors que celle ci (ou ses proches) a la possibilité à tout moment, en vertu de l’article L.3211-12-1 du CSP de saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée immédiate et par ailleurs d’adresser une réclamation en vue d’examen de sa situation à la commission départementale des soins psychiatrique en application de l’article L.3223-1 du CSP ;
Que ce moyen sera par suite écarté ;
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si l’intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [I] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment l’avis médical du 29 mars 2024 qui relève que le sujet, hospitalisé dans un contexte de recrudescence délirante, sur fond de consommations de toxiques et de rupture thérapeutique, se montre calme et adapté, que son discours reste marqué par des éléments délirants, qu’il continue à faire part d’hallucinations acoustico-verbales dont il ne reconnaît pas le caractère pathologique, qu’il accepte le traitement tout en en comprenant difficilement l’intérêt, qu’il manifeste régulièrement son souhait de l’arrêter, que son adhésion aux soins est précaire et que ses troubles représentent une altération de son jugement .
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 03 avril 2024 Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [M] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 03 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 03 avril 2024 Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de M. [M] [I] Le 03 avril 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 03 avril 2024 Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 avril 2024, sous le numéro 24/02314.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.