Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 février 2024
- Numéro de rôle
- 22/12485
- Formation
- 1/4 social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 396 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 22/12485 N° Portalis 352J-W-B7G-CYBFP
N° MINUTE :
Assignation du : 14 Octobre 2022
HOMOLOGATION DE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL C.D
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 Février 2024
DEMANDEUR
Organisme AG2R AGIRC ARRCO [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1917
DEFENDERESSE
Association [5] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier
Décision du 27 Février 2024 1/4 social N° RG : 22/12485
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 768, 1565 et 1567 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 14 Octobre 2022 à l’Association [5] devant le tribunal judiciaire de Paris par l’Organisme AG2R AGIRC ARRCO ;
Vu que l’Organisme AG2R AGIRC ARRCO a constitué avocat et a choisi pour le représenter Maître Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET;
Vu que l’Association [5] a constitué avocat le 05 décembre 2022 et a choisi pour la représenter Maître Henri ROUCH ;
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, l’Organisme AG2R AGIRC ARRCO demande au tribunal de : Vu les articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile ; Homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties et produite en pièce n° 1 Lui Conférer force exécutoire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que le demandeur produit aux débats le protocole d’accord signé entre les parties pour mettre un terme au litige les opposant ;
Que toutes les parties en sollicitent l’homologation ;
Qu’il convient dès lors de faire droit à leur demande et d’homologuer, en application des dispositions de les articles 768, 1565 et 1567 du code de procédure civile, le protocole qui restera annexé à la présente décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par jugement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS le protocole transactionnel reçu au greffe le 21 février 2024, signé par Association [5] d’une part le 24 novembre 2023 et par l’Organisme AG2R AGIRC ARRCO d’autre part le 10 janvier 2024, dont un exemplaire sera annexé à la présente décision ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action ;
DISONS que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Faite et rendue à Paris le 27 Février 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 27 février 2024, sous le numéro 22/12485.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.