Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/03436
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 800 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Jeanine HALIMI Maître Palmyre PORTRON
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Jeanine HALIMI Maître Palmyre PORTRON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/03436 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUOB
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 12 MARS 2024 PROROGÉE EN DATE DU 25 MARS 2024
DEMANDEURS Monsieur [C] [P] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Madame [E] [P] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] ayant pour mandataire de gestion FONCIA IMMOBILIAS, administrateur de biens dont le siège social est situé [Adresse 4] représentés par la SELARL Jeanine HALIMI en la personne de Maître Jeanine HALIMI,avocat au barreau des Hauts-de-Seine, vestiaire PN397
DÉFENDEURS Monsieur [T] [J] demeurant actuellement chez Monsieur [V] [M] [Adresse 6] [Localité 8] Monsieur [Y] [S] demeurant [Adresse 5] [Localité 7] représentés par Maître Palmyre PORTRON,avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1145
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistés de Nicolas RANA, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 janvier 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 25 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/03436 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUOB
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
M. [C] [P] et Mme [E] [P] ont donné à bail à M. [T] [J], M. [Y] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9], par contrat du 4 janvier 2017, pour un loyer mensuel de 1982.87 euros outre 100 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [C] [P] et Mme [E] [P] ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire les 18 et 23 novembre 2022 pour le montant principal de 4420.96 euros ; puis ils ont fait assigner M. [T] [J] et M. [Y] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par actes d'huissier du 7 avril 2023 pour obtenir la constat de la résiliation du contrat, l'expulsion des occupants et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme principale de 7482.60 euros, échéance de mars 2023 incluse, d’une indemnité d’occupation, de la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile etaux entiers dépens.
M. [T] CHOSSONNETet M. [Y] [S] ont quitté les lieux le 4 septembre 2023.
A l’audience du 12 janvier 2024, M. [C] [P] et Mme [E] [P] - représentés par leur avocat - se désistent de leur instance. Il s’opposent à l’octroi des demandes au titre de l’article 700 sollicités en défense en raison des défauts de paiement des locataires qui ont mis les bailleurs en difficulté. Ils soulignent que la dette n’est pas contestée.
M. [T] [J]et M. [Y] [S], représentés par leur conseil, sollicitent la condamnation des demandeurs au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que le commandement de payer des 18 et 23 novembre 2023 a été régularisé dans les deux mois et que la procédure est irrégulière. Ils précisent avoir réglé tous les frais d’huissier même ceux non justifiés.
Autorisés lors de l’audience, M. [C] [P] et Mme [E] [P] ont produit en cours de délibéré un décompte locatif.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Il convient de constater que M. [C] [P] et Mme [E] [P] se désistent de leur instance.
Sur les autres demandes
Il apparaît que les causes du commandement de payer ont été soldées dans les deux mois de sa signification de sorte que l’assignation en constat des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail et en expulsion des occupants ne pouvait propérer.
Compte tenu des démarches qu’ont dû accomplir M. [T] [J] et M. [Y] [S] dans la présente instance, M. [C] [P] et Mme [E] [P] seront condamnés à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile, Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifiée, Vu l'urgence,
CONSTATONS que M. [C] [P] et Mme [E] [P] se désistent de leur instance à l'encontre de M. [T] [J] et M. [Y] [S] ;
CONDAMNONS M. [C] [P] et Mme [E] [P] à verser à M. [T] [J] et M. [Y] [S] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [T] [J] et M. [Y] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer des 18 et 23 novembre 2022 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 mars 2024, sous le numéro 23/03436.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.