Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 avril 2024
Numéro de rôle
19/13272
Formation
8ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
724 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

8ème chambre 1ère section

N° RG 19/13272 N° Portalis 352J-W-B7D-CRDZW

N° MINUTE :

Assignation du : 25 Octobre 2019

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Avril 2024

DEMANDEUR

Monsieur [T] [U] [Adresse 6] [Localité 10]

représenté par Maître Vincent DAUGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0042

DÉFENDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 17] [Localité 13]

représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293

Madame [E] [W] [Adresse 7] [Localité 10]

représentée par Maître Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1321

Société MACIF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 13]

représentée par Maître Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2130

S.A.S. ALTIMA COURTAGE [Adresse 4] [Localité 11]

représentée par Maître Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249

Société MACIF, en qualité d’assureur de Madame [E] [W] [Adresse 2] [Localité 13]

représentée par Maître Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1321

S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madame [I] [K] [Adresse 17] [Localité 13]

représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066

Madame [I] [K] [Adresse 3] [Localité 12]

représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066

S.A.R.L. ENTREPRISE LECAT PÈRE ET FILS [Adresse 5] [Localité 16]

non représentée

Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), en qualité d’assureur de la société LECAT PÈRE ET FILS [Adresse 15] [Localité 9]

représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232

Madame [J] [V] [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R101

PARTIE INTERVENANTE

Société ALTIMA ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 14]

représentée par Maître Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente

assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée par actes des 25 et 28 octobre 2019 par la M. [T] [U] à l'encontre de Mme [I] [K], de Mme [J] [V], de la SARL Lecat Père et Fils, de la MAAF, de la MACIF, et de la SA Altima Assurances ;

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée par la SMABTP à l'encontre de la MAAF le 30 janvier 2020 ;

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée par la MAAF à l'encontre de Mme [E] [W] et de la MACIF les 17 et 20 juillet 2020 ;

Vu la jonction des procédures ;

Vu l'ordonnance de clôture du 02 octobre 2023, fixant l'affaire à l'audience de fond du 23 avril 2024 ;

Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture prises au nom de Mme [K] et de la MAAF, signifiées par RPVA le 22 mars 2024 ;

La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

(...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal."

Sur ce,

Compte-tenu de ce que la clôture de la procédure, intervenue peu de temps après l'échec de la mesure de médiation, n'avait pas été annoncée lors du bulletin de mise en état du 06 mars 2023, que Mme [K] et la MAAF souhaitent répondre à des moyens de la MACIF et de ce que les conclusions des autres parties sont anciennes, il convient, dans le souci du respect du contradictoire et d'une bonne administration de la justice, de révoquer l'ordonnance de clôture du 02 octobre 2023 et de procéder au renvoi de l'affaire en mise en état pour actualisation des conclusions de toutes les parties, à la suite de l'échec de la mesure de médiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 02 octobre 2023,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 03 juin 2024 à 10h10 pour dernières écritures actualisées des parties, après échec de la mesure de médiation, à produire sous RPVA avant le 31 mai 2024 ;

REJETTE toute autre demande.

Faite et rendue à Paris le 02 Avril 2024.

La Greffière La Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 19/13272.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/13272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.