Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 avril 2024
- Numéro de rôle
- 19/13272
- Formation
- 8ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 724 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/13272 N° Portalis 352J-W-B7D-CRDZW
N° MINUTE :
Assignation du : 25 Octobre 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U] [Adresse 6] [Localité 10]
représenté par Maître Vincent DAUGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0042
DÉFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 17] [Localité 13]
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Madame [E] [W] [Adresse 7] [Localité 10]
représentée par Maître Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1321
Société MACIF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 13]
représentée par Maître Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2130
S.A.S. ALTIMA COURTAGE [Adresse 4] [Localité 11]
représentée par Maître Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249
Société MACIF, en qualité d’assureur de Madame [E] [W] [Adresse 2] [Localité 13]
représentée par Maître Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1321
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madame [I] [K] [Adresse 17] [Localité 13]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
Madame [I] [K] [Adresse 3] [Localité 12]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
S.A.R.L. ENTREPRISE LECAT PÈRE ET FILS [Adresse 5] [Localité 16]
non représentée
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), en qualité d’assureur de la société LECAT PÈRE ET FILS [Adresse 15] [Localité 9]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
Madame [J] [V] [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R101
PARTIE INTERVENANTE
Société ALTIMA ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 14]
représentée par Maître Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée par actes des 25 et 28 octobre 2019 par la M. [T] [U] à l'encontre de Mme [I] [K], de Mme [J] [V], de la SARL Lecat Père et Fils, de la MAAF, de la MACIF, et de la SA Altima Assurances ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée par la SMABTP à l'encontre de la MAAF le 30 janvier 2020 ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée par la MAAF à l'encontre de Mme [E] [W] et de la MACIF les 17 et 20 juillet 2020 ;
Vu la jonction des procédures ;
Vu l'ordonnance de clôture du 02 octobre 2023, fixant l'affaire à l'audience de fond du 23 avril 2024 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture prises au nom de Mme [K] et de la MAAF, signifiées par RPVA le 22 mars 2024 ;
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal."
Sur ce,
Compte-tenu de ce que la clôture de la procédure, intervenue peu de temps après l'échec de la mesure de médiation, n'avait pas été annoncée lors du bulletin de mise en état du 06 mars 2023, que Mme [K] et la MAAF souhaitent répondre à des moyens de la MACIF et de ce que les conclusions des autres parties sont anciennes, il convient, dans le souci du respect du contradictoire et d'une bonne administration de la justice, de révoquer l'ordonnance de clôture du 02 octobre 2023 et de procéder au renvoi de l'affaire en mise en état pour actualisation des conclusions de toutes les parties, à la suite de l'échec de la mesure de médiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 02 octobre 2023,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 03 juin 2024 à 10h10 pour dernières écritures actualisées des parties, après échec de la mesure de médiation, à produire sous RPVA avant le 31 mai 2024 ;
REJETTE toute autre demande.
Faite et rendue à Paris le 02 Avril 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 19/13272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/13272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.