A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
12 mars 2024
Numéro de rôle
23/02416
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
669 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 23/02416 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UKO Date du Recours : 30 juin 2023 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 02/03/2023 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE (TABLEAU N°98) N°21072113 0 DU 21/07/2021 DECISION INITIALE DU 16/02/2023 1ER AVIS DU CRRMP DU 13/02/2023 N° DE SS : [Numéro identifiant 7] Code recours : 89A

N° de minute expertise : 24/00059 DEMANDERESSE Madame [I] [O] [Adresse 8] [Localité 2] rep/assistant : Me Cédric MIGNARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 ** [Localité 4]

ORDONNANCE CRRMP alinéa 6 - Saisine par le salarié

Vu la requête introduite le 30 juin 2023 par [I] [O], vendeuse, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 12 juin 2023 de sa contestation du refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 98 de l’affection constatée le 21 juillet 2021, une sciatique par hernie discale L4-L5 ;

Vu la décision explicite de la Commission de recours amiable du 04 juillet 2023 ayant confirmé la décision de l’organisme du 16 février 2023 après un avis négatif émis le 13 février 2023 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 9] PACA Corse ;

L’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

L’article R 142-17-2 du même code dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.

L’article R142-10-5 du même code prévoit par ailleurs que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

Le tribunal désigne par conséquent un autre CRRMP selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ; Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

DESIGNONS le CRRMP de la région Ile de France, [Adresse 5], avec mission, dans le cadre de l’article L461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, de :

dire si l’affection présentée par [I] [O], constatée par certificat initial du 21 juillet 2021, et décrite comme une sciatique par hernie discale L4-L5, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ; dire si cette affection doit être prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 98 ;

ENJOIGNONS à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de transmettre dans les meilleurs délais au CRRMP ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ;

DISONS que le CRRMP transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine.

Tribunal judiciaire de Marseille Pôle social [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

A MARSEILLE, le 12 mars 2024

L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 12 mars 2024, sous le numéro 23/02416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.