A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
12 mars 2024
Numéro de rôle
23/04315
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
822 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 23/04315 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BP2 Date du Recours : 13 octobre 2023 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 01/06/2023 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE (HORS TABLEAU) N°21111775 9 DU 17/11/2021 DECISION INITIALE DU 06/04/2023 1ER AVIS DU CRRMP DU 05/04/2023 N° DE SS : [Numéro identifiant 5] Code recours : 89A

N° de minute expertise: 24/00065 DEMANDERESSES Madame [J] [M] [Adresse 7] [Localité 4] rep/assistant : Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE, Madame [H] [C] [Adresse 7] [Localité 4] rep/assistant : Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [M]

DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3]

ORDONNANCE CRRMP alinéa 7 - Saisine par le salarié

[E] [M], a travaillé en qualité de monteur, charpentier, calorifugeur, soudeur et tuyauteur pour le compte de la société [8], anciennement [10]. Il est décédé le 17 mai 2022 des suites d’un adénocarcinome colique.

Ses ayant droit, [J] [M], son épouse et [H] [C], sa fille, ont introduit une demande en reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, post mortem, par certificat médical initial daté du 1er août 2022, pour une constatation de la pathologie au 17 novembre 2021 et faisant état d’un « adénocarcinome colique métastasique – atteinte pulmonaire I ou II – exposition à l’amiante - plaque pleurale ».

La Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a soumis le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Marseille PACA Corse qui a rendu un avis négatif le 05 avril 2023 en concluant que « les éléments du dossier permettent de retenir une exposition à l’amiante pendant l’ensemble de la carrière de la victime mais les données actuelles de la littérature scientifique considèrent que le lien entre l’exposition à l’amiante et la survenue d’un cancer du côlon (groupe 2) est suspect mais pas avéré. ».

La Caisse primaire d’assurance maladie a notifié aux ayant-droit le refus de prise en charge de l’affection de [E] [M] au titre de maladie professionnelle hors tableau par un courrier daté du 06 avril 2023.

Les consorts [M] saisissaient alors la Commission de recours amiable de l’organisme le 1er juin 2023 puis le tribunal par requête du 13 octobre 2023 sur décision implicite de rejet de la Commission.

L’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % ;

L’article R 142-17-2 du même code dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.

L’article R142-10-5 du même code prévoit par ailleurs que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

Le tribunal désigne par conséquent un autre CRRMP selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ; Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

DESIGNONS le CRRMP de la région Ile de France, [Adresse 6], avec mission, dans le cadre de l’article L461-1 alinéa 7 du code de la de la sécurité sociale, de :

dire si l’affection présentée par [E] [M] au 17 novembre 2021, décédé le 17 mai 2022, et décrite comme un cancer du côlon (groupe 2), a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ; dire si cette affection doit être prise en charge au titre maladie professionnelle hors tableau ;

ENJOIGNONS à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de transmettre dans les meilleurs délais au CRRMP ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ;

DISONS que le CRRMP transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine.

Tribunal judiciaire de Marseille Pôle social [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2]

A MARSEILLE, le 12 mars 2024

L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 12 mars 2024, sous le numéro 23/04315.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.