A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
2 avril 2024
Numéro de rôle
18/02499
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
820 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

02 Avril 2024

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier

tenus en audience publique le 22 Janvier 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat

Société [2] C/ CPAM DE L’ISERE

N° RG 18/02499 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TEVZ

DEMANDERESSE

La Société [2], dont le siège social est [Adresse 3] Représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [2] CPAM DE L’ISERE Me Laurent SAUTEREL Une copie revêtue de la formule executoire :

Me Laurent SAUTEREL Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé du 15 novembre 2018, la société [2] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Lyon devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de l'Isère de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail du 16 mai 2018 déclaré par son salarié M. [Z] [I].

La société [2] expose que la CPAM de l'Isère a diligenté une instruction après avoir reçu la déclaration d'accident de travail et mentionne avoir reçu un questionnaire employeur qu'elle a retourné signé à la caisse.

Elle ajoute que par courrier du 18 juillet 2018, la caisse l'a informé de sa décision de prise en charge de l'accident de M. [I] au titre de la législation professionnelle, sans lui avoir adressé préalablement de courrier l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier relatif à l'accident de M. [I], ce qui caractérise une violation du principe contradictoire entrainant l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la prise en charge de l'accident du travail de M. [I].

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a adressé un courriel au greffe du tribunal le 15 septembre 2023, dont une copie a été adressée au conseil de la société [2] , pour informer le tribunal qu'elle n'avait pas pu conclure utilement et qu'elle sollicitait une dispense de comparution pour l'audience du 18 septembre 2023.

Après avoir été régulièrement convoquée à comparaitre à l'audience du 22 janvier 2024, pour dernier renvoi, par courrier du 02 octobre 2023 adressé par recommandé avec avis de réception revenu signé le 12 octobre 2023, la Caisse n'était ni présente ni représentée et n'a transmis ni écritures ni pièces au tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

La société [2] a établi le 18 mai 2018 une déclaration pour un accident de travail survenu le 16 mai 2018 à 21 heures à son salarié M. [I], chargé d'exploitation informatique.

Il est indiqué au titre des circonstances : " En sortant du service CCO (centre de commandement opérationnel), il descendait des escaliers, a chuté, perdu connaissance, mal à la tête, en tombant tournevis plante main". Les lésions sont des polytraumatismes (tête, épaule droite,cervicales, lombaires, main droite).

Le certificat médical initial n'est pas produit.

Une instruction a été diligentée par la CPAM, qui a adressé à l'employeur un questionnaire par courrier du 1er juin 2018 afin de recueillir ses observations sur les circonstances dudit accident, retourné rempli et signé à la caisse le 11 juin 2018.

La Caisse a pris en charge l'accident du 16 mai 2018 et en a informé l'employeur par courrier du 18 juillet 2018.

En application des articles R. 441-11 et R. 441-14 alinea 3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, la caisse est tenue, préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel ou non de l'accident survenu au salarié, d'adresser à l'employeur un courrier l'informant de la clôture de l'instruction, des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de la date à laquelle elle compte prendre sa décision.

Or la caisse qui n'a pas conclu et ne produit aucune pièce, ne démontre pas l'envoi dudit courrier de clôture à la société [2] .

Le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté par la CPAM de l'Isère quant à la procédure d'instruction , il y a lieu de déclarer inopposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 16 mai 2018 à son salarié M. [Z] [I].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,

DÉCLARE inopposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 16 mai 2018 à son salarié M. [Z] [I] ;

LAISSE les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de la CPAM de l'Isère ;

La Greffière, La Présidente,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 18/02499.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.