Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 1 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/02799
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 266 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/02799 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSOL
Nom du ressortissant :
[B] [J]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[J]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 1er AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 1er Avril 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMES :
- M. [B] [J]
né le 18 Septembre 1994 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [4]
Comparant et assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
- Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 1er Avril 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 30 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2024.
Par ordonnances des 1er février et 29 février 2024, cette dernière confirmée en appel par ordonnance du 2 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [B] [J] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 29 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 mars à 17 heures 40, a déclaré la procédure régulière mais dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Le Ministère public a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2024 à 19 heures 28 avec demande d'effet suspensif, en faisant valoir que la requête de la préfecture du Rhône fait état d'un comportement délictueux de M. [B] [J] défavorablement connu des services de police pour de multiples faits, ce qui caractérise la menace pour l'ordre public et justifie ainsi la prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 31 mars 2024 à 11 heures 30, le conseiller délégué a déclaré recevable l'appel du ministère public et l'a déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2024 à 10 heures 30.
M. [B] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le Ministère public a maintenu les termes de son appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a également demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil de M. [B] [J] a été entendu en sa plaidoirie. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, dont il s'approprie la motivation.
M. [B] [J] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.».
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
M. [B] [J] ne justifie d'aucun hébergement stable en France, ni d'aucune ressource ; il est démuni de tout document de voyage, la contraignant à entamer des démarches auprès des autorités algériennes dès le 30 janvier 2024 ; elle a procédé à des relances auprès des autorités algériennes, les 22 février, 25 février, 15 mars, 25 mars et 29 mars 2024 ; elle leur a transmis un jeu de photographies ainsi qu'une fiche dactyloscopique de l'intéressé le 27 février 2024 et reste dans l'attente d'une réponse ;
le comportement de M. [B] [J] est constitutif d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où celui-ci est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de vol, de violences sans incapacité par une personne ayant été conjoint ou concubin, de détention non autorisée de stupéfiants, de destruction ou dégradation de véhicule privé, de faux dans un document administratif, de vol simple, et encore de transport non autorisé et usage de stupéfiants ; que M. [B] [J], écroué dès le 18 août 2021 pour des faits de violences sur conjoint a été condamné à six mois d'emprisonnement par jugement du 13 octobre 2021.
Sur le premier motif tiré de la possibilité d'une délivrance des documents de voyage à bref délai, il s'avère que les autorités algériennes n'ont émis aucune réponse aux multiples démarches effectuées par la préfecture du Rhône depuis deux mois. Il n'est donc pas établi que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
Sur le second motif tiré de la menace pour l'ordre public, il s'avère que la fiche pénale de M. [B] [J] figure bien dans la requête de la préfecture, de même que la liste des signalisations. Toutefois, il résulte de ces éléments que M. [B] [J] a été condamné par jugement du 13 octobre 2021 pour des faits de violences sur conjoint, à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et que, si la 'fiche des affaires trouvées' comporte seize mentions, il s'avère que les faits autres que ceux ayant donné lieu au jugement du 13 octobre 2021, commis entre 2019 et mai 2022, n'ont pas fait l'objet de poursuites, à l'exception de deux ordonnance pénales, l'une le 10 septembre 2020 et l'autre le 25 novembre 2020.
Au vu de ces éléments, la menace pour l'ordre public invoquée par la préfecture du Rhône pour fonder une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n'apparaît pas caractérisée.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance déférée,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du CESEDA.
Le greffier Le conseiller délégué
Nathalie ADRADOS Viviane LE GALL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
16/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 avril 2024, sous le numéro 24/02799.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.