Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
1 avril 2024
Numéro de rôle
24/02798
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 310 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02798 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSOK

Nom du ressortissant :

[T] [S]

PREFETE DU RHÔNE

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C/

[S]

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 1er AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 1er Avril 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

Représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la cour d'appel de Lyon

ET

INTIMES :

- M. [T] [S]

né le 31 Juillet 2004 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [4] n° 1

Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de M [I] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, serment prêté à l'audience.

- Mme PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 1er Avril 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 30 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2024.

Par ordonnances des 1er février et 29 février 2024, cette dernière confirmée en appel par ordonnance du 2 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [T] [S] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 29 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 mars 2024 à 17 heures 40, a déclaré la procédure régulière mais dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.

Le Ministère public a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2024 à 19 heures 22 avec demande d'effet suspensif, en faisant valoir que M. [T] [S] a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 avril 2023 à une peine complémentaire d'interdiction du territoire d'une durée de 3 ans et que cette condamnation caractérise la menace pour l'ordre public.

Par ordonnance du 31 mars 2024 à 11 heures 30, le conseiller délégué a déclaré recevable l'appel du ministère public et l'a déclaré suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2024 à 10 heures 30.

M. [T] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète ainsi que de son avocat.

Le Ministère public a maintenu les termes de son appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a également demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Le conseil de M. [T] [S], a été entendu en sa plaidoirie. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, dont il s'approprie la motivation.

M. [T] [S] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.».

L'autorité administrative fait valoir dans sa requête aux fins de prolongation, que :

le comportement de M. [T] [S] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été incarcéré dès le 9 avril 2023 et condamné le 11 avril 2023 à 10 mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage d'une arme ainsi qu'à une interdiction de 3 ans du territoire français et à une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans ;

de plus, M. [T] [S] est dépourvu de tout document de voyage, la contraignant à entamer des démarches auprès des autorités tunisiennes dès le 31 janvier 2024 à qui elle a envoyé l'intégralité des éléments nécessaires le 20 février 2024 ; le 2 février 2024, elle a également saisi les autorités algériennes à qui elle a envoyé l'intégralité des éléments nécessaires le 27 février 2024 ; elle a procédé à une relance auprès des autorités tunisiennes et algériennes, le mars 20 mars 2024.

Sur ce second motif tiré de la possibilité d'une délivrance des documents de voyage à bref délai, il s'avère que la nationalité de M. [T] [S] n'est pas certaine et que les autorités tant tunisiennes qu'algériennes n'ont émis aucune réponse aux multiples démarches de la préfecture du Rhône. Il n'est donc pas établi que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.

En revanche, sur le premier motif tiré de la menace pour l'ordre public, le ministère public produit au soutien de son appel, la fiche pénale de M. [T] [S], de laquelle il résulte que celui-ci a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 11 avril 2023, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, à une peine de 10 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de 3 ans du territoire français et d'une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans.

Or, le fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale, aux termes d'un jugement récent, caractérise la menace pour l'ordre public. De plus, il résulte de la fiche pénale que, suivant ordonnance du juge de l'application des peines du 24 octobre 2023, M. [T] [S] a bénéficié d'une libération conditionnelle avec mesure d'expulsion et que la levée d'écrou, en date du 30 janvier 2024, a été suivie de son placement en rétention.

En conséquence au vu de ces éléments, la menace pour l'ordre public est caractérisée. Il y a donc lieu de considérer que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle rejette la requête ;

Statuant à nouveau,

Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [T] [S] pour une durée de quinze jours.

Le greffier Le conseiller délégué

Nathalie ADRADOS Viviane LE GALL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 avril 2024, sous le numéro 24/02798.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.