Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
30 mars 2024
Numéro de rôle
24/02759
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
830 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02759 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSMD

Nom du ressortissant :

[H] [F]

[F]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 MARS 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 30 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [F]

né le 23 Décembre 1993 à [Localité 3]

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Comparant et assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 27 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône portant obligation pour M. [H] [F] de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant un an.

Par ordonnance du 29 février 2024, confirmée en appel par ordonnance du 2 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [H] [F] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 27 mars 2024, reçue le 27 mars 2024 à 14 heures 46, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 28 mars 2024 à 14 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 29 mars 2024 à 10 heures 40, M. [H] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30mars 2024 à 10 heures 30.

M. [H] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de M. [H] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [H] [F] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [H] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

M. [H] [F] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.

Toutefois, l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

En l'espèce, dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [H] [F], l'autorité préfectorale fait valoir que :

étant en possession du passeport algérien de M. [H] [F] périmé depuis le 13 septembre 2019, elle a formé dès le 27 février 2024 une demande d'éloignement aboutissant à un routing pour le 10 mars 2024 ;

le 4 mars 2024, M. [H] [F] a déposé une demande d'asile, de sorte qu'elle a fait annuler le routing prévu pour le 10 mars 2024 ;

la demande d'asile de M. [H] [F] a été rejetée par l'Ofpra dans sa décision du 11 mars 2024 notifiée à M. [H] [F] le 15 mars suivant ;

elle a fait une nouvelle demande de routing le 15 mars 2024 et se trouve donc en attente des coordonnées du vol.

Ces éléments sont justifiés par les pièces produites aux débats et il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Le grief tiré de l'insuffisance des diligences est donc infondé.

La prolongation de la rétention est justifiée pour permettre l'obtention d'un vol aux fins d'exécuter la mesure d'éloignement de M. [H] [F]. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [H] [F],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Nathalie ADRADOS Viviane LE GALL

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mars 2024, sous le numéro 24/02759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.