Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
29 mars 2024
Numéro de rôle
24/02194
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
865 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES DELPY juge des libertés et de la détention

N° RG 24/02194 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4NC Minute n° 24/302

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE L’ HOSPITALISATION

Le 29 mars 2024 ;

Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,

Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [R] né le 07 mai 1987 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2]

Présent(e), assisté(e) de Maître Me Myrième OUESLATI

DÉFENDEUR :

M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE

Non comparant, ni représenté

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. [G] [R], en date du 20 mars 2024, sollicitant la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte le concernant ;

Vu les convocations adressées le 26 mars 2024 à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à M. [G] [R] ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 29 mars 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré du caractère tardif de notification de la décision de maintien mensuelle en soins psychiatriques

Le conseil de M.[R] relève que la notification de la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, datée du 12 janvier 2024 n'a été notifiée à son client que le 15 janvier 2024. Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure en raison du caractère tardif de la notification de ladite décision, ainsi que les droits y afférents.

Il ressort de l'examen de la procédure que le bordereau de notification de la décision mensuelle de maintien en soins psychiatriques prise le 12 janvier 2024 porte la mention " attestons que la personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de la décision lui a été transmise ". Cette mention est effectivement datée du 15 janvier 2024, soit plus de 48 heures après la date de décision. Néanmoins, il résulte du certificat médical du 11 janvier 2024 que le patient a été informé du projet de décision et a été mise à même de faire valoir ses observations. Ainsi, il n'est résulté aucun grief de cette notification trois jours après la décision mensuelle de maintien d'autant que le patient est hospitalisé depuis le 15 décembre 2023 et qu'ainsi il a connaissance depuis cette date de l'intégralité de ses droits qui sont identiques à chaque décision de maintien.

Par suite, le moyen sera écarté.

Au fond :

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [G] [R] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de rejeter la demande tendant à la levée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [R].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Rejetons la demande tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [R].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé Le 29 mars 2024 Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification à M. [G] [R], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 29 mars 2024 Le greffier

Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République le 29 mars 2024 Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de M. [G] [R] Le 29 mars 2024 Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 29 mars 2024, sous le numéro 24/02194.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.