Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 29 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/03070
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 692 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/03070 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5F5
Décision du Juge des contentieux de la protection DU TJ de [Localité 24]-
SAÔNE
du 16 mars 2023
RG : 22-00347
[N]
C/
[22]
SGC [Localité 13]
[14]
[Adresse 23]
[15]
FRANCE CONTENTIEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 29 Mars 2024
APPELANTE :
Mme [K] [N]
née le 2 Février 1993 à [Localité 16]
[Adresse 3]
Bat A
[Localité 8] (RHONE)
non comparante
INTIMEES :
[22]
CS 80002
[Adresse 6]
non comparante
SGC [Localité 13]
[Adresse 11]
CS 80452
[Localité 9]
non comparante
[14]
Chez [18]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
[Adresse 23]
Routeb de [Localité 20]
[Localité 10]
non comparante
[15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2024
Date de mise à disposition : 29 Mars 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 14 octobre 2021, la [17] a déclaré recevable la demande de Mme [K] [N] du 17 septembre 2021, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 9 décembre 2021, la commission a notifié à la débitrice et aux créanciers les mesures qu'elle entendait imposer, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation, soit l'effacement d'un endettement évalué à 46 956 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 14 décembre 2021, la [21], société créancière, a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, saisi de cette contestation.
Par jugement du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable le recours formé par la [21] contre la décision de la commission,
- dit n'y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [N],
- fixé les créances de Mme [N] à la somme globale actualisée de 46 965,74 euros,
- constaté que la capacité de remboursement mensuelle de Mme [N] est négative,
- suspendu l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à Mme [N] par lettre recommandée avec avis de réception, la date de signature n'étant pas connue.
Par lettre recommandée envoyée le 7 avril 2023, Mme [N] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 février 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 12 février 2024, Mme [N] a indiqué se désister de son appel.
Lors de l'audience du 21 février 2024, ni Mme [N], ni les autres parties n'ont comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de la Trésorerie [19], l'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Le désistement d'appel de Mme [N] ne contient pas de réserve. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de Mme [N] et de constater l'extinction de l'instance, ainsi que le dessaisissement de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [N] à l'encontre du jugement rendu le 16 mars 2023 par le juge des des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 mars 2024, sous le numéro 23/03070.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.