Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
27 mars 2024
Numéro de rôle
23/00129
Formation
Saisies Immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
622 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE DE SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DE CADUCITÉ

DU 27 MARS 2024

N° RG 23/00129 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSDG Code NAC : 78A

ENTRE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], société coopérative de crédit au capital variable immatriculée au Registe du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro D 309 410 181, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de QUIMPER et par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617.

ET

S.C.I. AFL, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 753 696 616, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6], représentée par Monsieur [H] [S], gérant et associé, né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (56), demeurant [Adresse 3] à [Localité 6].

PARTIE SAISIE Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.

TRESOR PUBLIC agissant par la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9], dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 7].

CREANCIER INSCRIT Représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Loïc LLORET GARCIA Greffier : Sarah TAKENINT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS A l’audience du 27 mars 2024, tenue en audience publique

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 juin 2023, dénoncé au créancier inscrit et publié le 27 juillet 2023 au Service de la Publicité Foncière de VERSAILLES 2 volume 2023 S n°78, dénoncé au créancier inscrit, par lequel la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à la S.C.I. AFL, sis à [Localité 6] (78), [Adresse 4], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,

Vu l’acte délivré le 11 septembre 2023, dénoncé au créancier inscrit, par lequel la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a fait assigner la S.C.I. AFL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière,

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 15 septembre 2023 au greffe du juge de l’exécution,

Vu le jugement d’orientation en date du 01er décembre 2023 aux termes duquel le juge de l’exécution a ordonné la vente des biens saisis à l’audience d’adjudication du 27 mars 2024,

Vu l’audience du 27 mars 2024 lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant a indiqué ne pas requérir la vente,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’article R. 322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge du créancier poursuivant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 juin 2023, dénoncé au créancier inscrit et publié le 27 juillet 2023 au Service de la Publicité Foncière de VERSAILLES 2 volume 2023 S n°78 ;

ORDONNE la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisie, à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8].

Fait et mis à disposition à Versailles, le 27 Mars 2024.

Le GreffierLe Président Sarah TAKENINTLoïc LLORET GARCIA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 27 mars 2024, sous le numéro 23/00129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.