Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/09843
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 915 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Christofer CLAUDE
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [K] [B]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 23/09843 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SSF
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 26 mars 2024
DEMANDERESSE Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers - CREDIPAR dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
DÉFENDEUR Monsieur [K] [B] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09843 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SSF
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable du 28 mai 2021, acceptée le même jour, la Société CREDIPAR a consenti à Monsieur [K] [B] la location avec promesse de vente d'un véhicule automobile de marque Peugeot VP 208 allure pack pure Tech 100 S&S EAT8 pour un prix au comptant de 22937, 51€, moyennant le paiement de 49 loyers mensuels pour la somme de 4587, 50 euros pour le premier loyer puis 219, 97 euros, le prix de vente final étant fixé à 55% au terme de la location.
Par acte d'huissier en date du 6 octobre 2023, la Société CREDIPAR a fait citer Monsieur [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir : -la condamnation de Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de 24134, 54 € outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2023 et jusqu'à complet paiement, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation - la condamnation de Monsieur [K] [B] à lui restituer le véhicule, et tous les accessoires, clés, carte grise, carnet d'entretien, et ce à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ; -l'autorisation, à défaut de restitution volontaire dans le délai de huit jours à compter de la signification, d'appréhender ledit véhicule en quelque lieu qu'il se trouve ; -5000 euros au titre des dommages et intérêts -la condamnation au paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamnation de Monsieur [K] [B] aux dépens, -de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
À l'audience du 17 janvier 2024, la société de crédit a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [K] [B] régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation le moyen fondé sur la forclusion (R. 312-35), ainsi que les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts, frais et commissions et notamment pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16, L. 312-17, L. 312-75), d'une information précontractuelle suffisante (L312-12), d'une notice d'assurance (L. 312-29), d'un bordereau de rétractation (L. 312-19 et L. 312-21).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 octobre 2021 de sorte que la demande effectuée le 6 octobre 2023 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande principale en paiement
Il est rappelé au visa de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Force est de relever, néanmoins, qu'aucun document ou élément ne vient confirmer la réception du véhicule par le défendeur, ni la date de réception du véhicule. L'immatriculation du véhicule est inconnue, aucune facture ni aucun procès-verbal de réception du véhicule ne sont présentés à l'appui des demandes, étant observé que Monsieur [K] [B] n'a manifestement payé qu'un seul loyer, le premier loyer à la date du 10 septembre 2021 selon le document numéro 5 versé aux débats, mais a cessé de verser les loyers postérieurs, et qu'au surplus, l'assignation a été signifié selon un procès- verbal de recherches infructueuses.
L’ensemble des demandes est rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société CREDIPAR, en tant que partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au visa des frais irrépétibles.
La décision est assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute la Société CREDIPAR de ses demandes,
Condamne la Société CREDIPAR aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 mars 2024, sous le numéro 23/09843.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.