Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/33018
- Formation
- JAF section 2 cab 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 865 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/33018 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7NG
N° MINUTE : 3
JUGEMENT DE DIVORCE Rendu le 25 Mars 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [W] [Adresse 3] [Localité 7]
Représentée par Maître Maria PINEIRO CID de l’AARPI APM - #K0044
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 5]
Représenté par Me Felicia MALINBAUM, avocat plaidant - #A0298
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[L] [R]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant publiquement après débats non publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Madame [B] [U] [W] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12]
et de
Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (Gard)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 février 2023 ;
RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l’égard des enfants mineurs s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives.
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs de manière alternée au domicile de chacun des parents, de la manière suivante, sauf meilleur accord des parents : en période scolaire, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, l’alternance s’effectuant le vendredi sortie des classes,pendant les petites vacances scolaires, l’alternance se poursuit,pendant les grandes vacances scolaires : les années paires, la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère, du samedi matin au samedi soir, et inversement les années impaires,à charge pour le père d’assumer les frais de déplacement pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ; DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs ;
CONSTATE l’accord des parties pour la scolarisation à compter de la rentrée 2024/2025 des enfants à l’Institut [Localité 13], à [Localité 8], et à défaut dans les établissements du secteur du domicile de Madame [W] ;
AUTORISE Madame [W] à procéder aux formalités d’inscription en tant que de besoin ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Et le présent jugement a été signé par Philippe MATHIEU, 1er vice-président adjoint, juge aux affaires familiales, assisté de Charlotte PERROT, greffière, présente lors du délibéré.
Fait à [Localité 10], le 25 Mars 2024
Charlotte PERROT Philippe MATHIEU Greffier 1er Vice Président adjoint
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 mars 2024, sous le numéro 23/33018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/33018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.