Demande en divorce par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 mars 2024
Numéro de rôle
23/36250
Formation
JAF section 2 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
575 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 23/36250 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JTY

N° MINUTE : 1

JUGEMENT Rendu le 26 Mars 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEURS

Madame [K] [T] épouse [R], [Adresse 1] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Alix MANSARD de L’AARPI MRL AVOCATS, avocat - #L0139 ;

ET

Monsieur [A] [R] [Adresse 2] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Sabrina SMIRNOVA, avocat - #G220 ;

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

[H] [G]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,

DIT que le juge aux affaires familiales de ce siège est compétent pour statuer sur la demande en divorce et que la loi française s’applique ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

Madame [K], [J] [T] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (Canada)

et de

Monsieur [A] [R] ([V] selon acte de naissance israëlien) né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 9] (Israël)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 11] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 5 mai 2022 ;

RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE l'absence de demandes formulées au titre de la prestation compensatoire.

HOMOLOGUE l’état liquidatif sous condition suspensive du divorce dressé par Me [I] [S], notaire à [Localité 12], [Adresse 4], en date du 5 juillet 2023, qui sera annexé au présent jugement ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;

Et le présent jugement a été signé par Philippe MATHIEU, 1er vice-président adjoint, juge aux affaires familiales, assisté de Charlotte PERROT, greffière, présente lors du délibéré.

Fait à [Localité 10], le 26 Mars 2024

Charlotte PERROT Philippe MATHIEU Greffier 1er Vice Président adjoint

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 26 mars 2024, sous le numéro 23/36250.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/36250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.