Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/00185
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 860 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 15/03/2024 à : Madame [K] [Z], Monsieur [U] [B], Monsieur [P] [B], Monsieur [G] [Y] [B]
Copie exécutoire délivrée le : 15/03/2024 à : Me Nadia MOGAADI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00185 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XKY
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 15 mars 2024
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du PARKING ITALIE VANDREZANNE, représenté par son syndic le cabinet CPH IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601
DÉFENDEURS Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 5]) non comparante, ni représentée Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 4]) non comparant, ni représenté Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Monsieur [G] [Y] [B], demeurant [Adresse 1]) non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 06 février 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 15 mars 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00185 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XKY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par actes d’huissier en dates des 13 et 14 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a fait assigner [K] [Z], [U] [B], [P] [B], et [G] [Y] [B] afin d’obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 1.780,51 euros, au titre des charges de copropriété dues au 3ème trimestre 2023 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 sur la somme de 1.447,52 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, 3.300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
A l’audience du 6 février 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de sa demande principale de condamnation au paiement des charges et frais, et ne maintenir que les demandes au titre des dommages intérêts, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il a expliqué que les charges et frais avaient été réglés.
[K] [Z], [U] [B], [P] [B], n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude. [G] [Y] [B] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à personne présente à domicile.
La décision, réputée contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur le désistement de la demande en paiement des charges et frais
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a indiqué se désister de ses demandes en paiement des charges et des frais.
Sur les dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 3.300 euros à titre de dommages-intérêts. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[K] [Z], [U] [B], [P] [B], et [G] [Y] [B], qui succombent à la présente instance, et qui seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, doivent en outre être condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En l’absence de justification de la solidarité, les défendeurs seront condamnés à proportion de leurs droits et portions dans l’indivision.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de ses demandes principales en paiement des charges et frais ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de sa demande au titre des dommages intérêts ;
Condamne [K] [Z], [U] [B], [P] [B], et [G] [Y] [B] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, à proportion de leurs droits et portions dans l’indivision ;
Condamne [K] [Z], [U] [B], [P] [B], et [G] [Y] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence résidence [Adresse 6] la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à proportion de leurs droits et portions dans l’indivision ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 mars 2024, sous le numéro 24/00185.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.