Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 mars 2024
Numéro de rôle
23/10016
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 183 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 15/03/2024 à : Maître Guillaume LETAILLEUR

Copie exécutoire délivrée le : 15/03/2024 à : Monsieur [B] [Z]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 23/10016 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TPX

N° MINUTE : 11/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDERESSES Madame [N] [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : # Madame [D] [C] épouse [M], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #

DÉFENDEUR Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 15 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10016 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TPX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 1999, à effet le même jour, [W] [E] a donné à bail à [L] [Z] un appartement non meublé, situé bâtiment A, rez-de-chaussée gauche, et une cave n°26, lot n°43, [Adresse 2].

[W] [E] est décédée le 10 mars 2022. [D] [M], née [C], et [N] [C] viennent aux droits de [W] [E], à la suite de son décès.

Par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2022, [D] [M], née [C], et [N] [C] ont fait délivrer à [B] [Z] un congé pour vente, à terme le 30 juin 2023, prévoyant un droit de préemption au locataire, au prix de 160.000 euros.

Une sommation de délaisser les lieux a été signifiée à [B] [Z] le 1er août 2023.

Par exploit d’huissier en date du 24 octobre 2023, [D] [M], née [C], et [N] [C] ont fait assigner [B] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

A l’audience du 6 février 2024, [D] [M], née [C], et [N] [C], représentées, ont maintenu leurs demandes et sollicité de la juridiction qu’elle : - constate la validité du congé du 19 décembre 2022 et la résiliaiton du bail; - ordonne l’expulsion de [B] [Z] et de celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir, - autorise les demanderesses, ou tout mandataire habilité à cet effet, à faire enlever dans tel lieu de leur choix, aux frais du défendeur les meubles et effets se trouvant dans les lieux loués, - condamne le défendeur au paiement des sommes suivantes : 1.289,65 euros incluant le mois d’octobre 2023 et à la somme mensuelle égale au montant du loyer actuel à compter de cette date au titre des indemnités d’occupation mensuelles, charges en sus, et jusqu’au départ effectif des lieux avec indexation annuelle sur l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE, - dise que par application de la clause prévue au bail, le défendeur deviendra débiteur de tous les frais exposés par les bailleresses pour recouvrer les sommes qui lui sont dues y compris la totalité du droit proportionnel de l’huissier de justice; - condamne le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

[B] [Z] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.

Par note en délibéré du 6 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a invité les demanderesses à préciser les raisons pour lesquelles [B] [Z] était assigné alors que le bail était au nom de [L] [Z]. [D] [M], née [C], et [N] [C] n’ont adressé aucune observation en réponse à cette demande.

La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la validité du congé

En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour vente du logement, mais doit toujours respecter un préavis de six mois et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou signifié par exploit d’huissier. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.

En l’espèce, [D] [M], née [C], et [N] [C] ont fait signifier par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2022, à [B] [Z], un congé pour vente des lieux, avec offre de préemption au prix de 160.000 euros, alors que le bail a été consenti à [L] [Z].

Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par [D] [M], née [C], et [N] [C] le 19 décembre 2022 à [B] [Z], non valable et de les débouter des demandes de validation du congé, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

Sur l’arriéré locatif

Si [D] [M], née [C] et [N] [C], sont bien fondées à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges échus impayés à la date de l’assignation, elles dirigent leurs demandes contre [B] [Z] alors que le titulaire du bail est [L] [Z].

Elles seront donc déboutées de cette demande.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

[D] [M], née [C] et [N] [C], parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu de dire que le défendeur deviendra débiteur de tous les frais exposés par les bailleresses pour recouvrer les sommes qui leur sont dues, y compris le droit proportionnel de l’huissier de justice.

[D] [M], née [C], et [N] [C] seront déboutées de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

- Déboute [D] [M], née [C], et [N] [C] de l’ensemble de leurs demandes, notamment de la demande de validation du congé et de leurs demandes subséquentes d’expulsion, de condamnation de [B] [Z] au paiement d’indemnités d’occupation et de l’arriéré locatif ;

- Condamne [D] [M], née [C] et [N] [C] aux dépens de l’instance;

- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

- Déboute [D] [M], née [C], et [N] [C] de leur demande en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIERLE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 mars 2024, sous le numéro 23/10016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.