Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 25 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22/08102
- Formation
- 4ème Chambre Cab D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 388 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 25 MARS 2024
N° RG 22/08102 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LB7
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] / [X]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 21 Décembre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 7 Mars 2024, prorogé au 25 Mars 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [H] [C] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (LOIRE-ATLANTIQUE) (44) de nationalité Française
[Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
représenté par Maître Leila MANSOURI de la SELARL LM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [O] [Y] [P] [X] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (MEURTHE-ET-MOSELLE) (54) de nationalité Française
[Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu publiquement,
Vu l’assignation délivrée le 23 mai 2022,
Vu le procès verbal d’acceptation signé par les parties,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :
[O] [Y] [P] [X], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
ET
[Z] [H] [C], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (LOIRE-ATLANTIQUE)
mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 7] (DEUX-SÈVRES)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ,
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 23 mai 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à condamner l’époux à restituer une somme de 14900 euros et renvoie les parties à la liquidation amiable,
RAPPELLE aux parties que: - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable; - que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire; - qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires; - qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à madame [O] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 7000 euros (SEPT MILLE EUROS),
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, * s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence de l’enfant en alternance, selon les modalités suivantes, A DEFAUT DE MEILLEUR ACCORD : * alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, avec un changement de domicile le vendredi à 18 heures, les enfants étant chez le père à partir du vendredi des semaines paires (pour y passer la semaine impaire) et chez la mère à partir du vendredi des semaines impaires (pour y passer la semaine paire), * avec poursuite de l’alternance durant les petites vacances scolaires, * pour les vacances de Noël : l’enfant est chez le père la première moitié les années paires et chez la mère la première moitié les années impaires et inversement pour les secondes moitiés * pour les vacances d’été : l’enfant est chez le père au mois de juillet les années paires, chez la mère le mois de juillet les années impaires et inversement pour le mois d’août *le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
ORDONNE le partage par moitié entre Monsieur [Z] [C] et madame [O] [X] des frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés concernant les enfants, et au besoin LES Y CONDAMNE
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] et madame [O] [X] aux dépens de la présente instance, chacun à concurrence de moitié,
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 25 MARS 2024. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 mars 2024, sous le numéro 22/08102.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.