A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
25 mars 2024
Numéro de rôle
19/02420
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 467 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 Mars 2024

Monsieur Martin JACOB, président

Monsieur Florent TESTUD, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

tenus en audience publique le 24 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2024 par le même magistrat

Société [3] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/02420 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UEH6

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] (RHÔNE) représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] CPAM DU RHONE la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, vestiaire : 659 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

[F] [R] était salarié de la société [3] en qualité de directeur.

Le 16 octobre 2017, l’employeur a établi une déclaration d’accident de travail suite à un accident dont a été victime [F] [R] le 9 octobre 2017 à 11h20, sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : “activité de la victime lors de l’accident : échange professionnel, horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 8h à 12h et de 14h à 18h, accident connu le 13 octobre 2017 à 10h par l’employeur”.

Un certificat médical initial établi par le docteur [H] [Z], en date du 9 octobre 2017, fait état de stress suite à une agression au travail et des souffrances morales dues aux conditions de travail. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [F] [R] jusqu’au 20 octobre 2017.

Le 16 octobre 2017, la société [3] a écrit un courrier de réserves à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône portant sur l’absence d’agression physique et verbale.

Le 11 décembre 2017, la CPAM du Rhône a informé la société [3] de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction pour rendre une décision relative au caractère professionnel de l’accident survenu dont a été victime [F] [R].

La CPAM du Rhône a mis en œuvre une enquête administrative et envoyé un questionnaire à l'employeur et à l'assuré auxquels ils ont répondu.

Par courrier du 16 janvier 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [3] de la clôture de l’instruction et que sa décision sur le caractère professionnel de l’accident interviendrait le 5 février 2018. La caisse a indiqué à l’employeur que, préalablement à la prise de décision, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, ce qu’il a effectivement fait le 29 janvier 2018.

Par courrier en date du 5 février 2018, la CPAM du Rhône a notifié à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident d’[F] [R] survenu le 9 octobre 2017.

Dès lors, la société [3] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge de la caisse du 5 février 2018.

Lors de sa réunion du 15 mai 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [F] [R] le 9 octobre 2017 et a rejeté la demande de la société [3].

****

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 24 juillet 2019, reçue au greffe le 26 juillet 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin que la décision de prise en charge de la caisse lui soit déclarée inopposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.

❖ Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal judiciaire de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident d’[F] [R] survenu le 9 octobre 2017.

❖ Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM du Rhône demande au tribunal judiciaire de confirmer l'opposabilité à l'encontre de la société [3] de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à [F] [R] le 9 octobre 2017 et de débouter la société [3] de son recours.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail. La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.

En l’espèce, la déclaration d’accident de travail mentionne un accident survenu le 9 octobre 2017.

Il est constant qu’un échange s’est déroulé le 9 octobre 2017 en fin de matinée entre [F] [R] et son employeur.

La société [3] fait valoir en substance que l’employeur n’a pas adopté un comportement colérique, que celui-ci a simplement quitté la réunion en repoussant la chaise sous le bureau. La société ajoute qu’il s’agit d’un incident matériel ponctuel.

Cependant, il est constant que, lorsque la chaise a touché le plateau en verre du bureau, ce dernier s’est brisé, ce qui ne peut résulter que d’un lancer ou d’une poussée vigoureuse de la chaise contre le bureau comme cela a été précisé par l’enquêteur agréé et assermenté de la CPAM du Rhône.

La CPAM du Rhône, pour sa part, soutient qu’[F] [R] a été victime d'un accident sur son lieu de travail habituel et pendant son temps de travail. La caisse précise que la constatation médicale des lésions est intervenue le 9 octobre 2017, soit le jour même de l’accident, et le salarié a décrit un fait accidentel précis à l’origine de ses lésions, soit l’altercation verbale ainsi que la projection par son employeur d’une chaise en sa direction.

De plus, la caisse a mis en œuvre une enquête administrative dont il ressort que le salarié était sur son lieu de travail, durant son temps de travail.

À cet égard, le tribunal relève qu’il ressort de l’enquête de la caisse plusieurs éléments propres à démontrer l’existence de la matérialité des faits.

En outre, deux témoins, collaboratrices au sein de l’entreprise, indiquent avoir entendu une vive altercation verbale entre l’assuré et son employeur ainsi qu’un énorme bruit sourd vers 11h30 qui leur a fait très peur. L’une d’elle a pris des photos des lieux de l’accident qui sont versées aux débats.

Compte tenu des éléments décrits dans l’enquête, d’un accident survenu sur le lieu et le temps de travail du salarié, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident dont a été victime [F] [R].

Il appartient donc à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Or, la société [3] ne rapporte pas d’élément prouvant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail. En outre, ni la tardiveté des déclarations de l’assuré ni l’absence de témoins oculaires, ne permettent de remettre en cause la matérialité des faits.

Par conséquent, la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge de l’accident de [F] [R] survenu le 9 octobre 2017, au titre de la législation professionnelle, doit être déclarée opposable à l’employeur, la société [3].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,

Déclare opposable à la société [3] la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [F] [R] le 9 octobre 2017; Condamne la société [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 mars 2024, sous le numéro 19/02420.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.