Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 19 mars 2024
- Numéro de rôle
- 21/01214
- Formation
- Chambre 02
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 472 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 21/01214 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VDLX
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 19 MARS 2024
DEMANDEURS :
M. [B] [I] [Adresse 4] [Localité 11] représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [C] épouse [I] [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [E] [G] [Adresse 10] [Localité 5] représenté par Me Guilhem D’HUMIERES, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [M] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Maître Isabelle COLLINET-MARCHAL de la SCP MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE
S.C.P. YVES THERET SEBASTIEN HERLEM ELODIE MENAGE-LARUE, NOTAIRES ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. ADRIEN BOUCHEZ, MATHILDE BOUCHEZ ET FANNY BOUCHEZ, NOTAIRES ASSOCIES [Adresse 2] [X] représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [T] [Adresse 1] [Localité 7] défaillant
Mme [U] [K] [Adresse 1] [Localité 7] défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 février 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 19 Mars 2024.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente en date du 27 novembre 2007, Mme [H] [M], en concubinage avec M. [E] [G], a acquis un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 11].
Elle a confié la réalisation de travaux de toiture à la société Les Couvertures MDS, assurée auprès de la société Allianz. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce le 8 décembre 2010.
Par acte authentique de vente en date du 15 décembre 2011, Mme [H] [M] a cédé l’immeuble à Mme [U] [K] et à M. [O] [T], lesquels l’ont ensuite vendu à M. [B] [I] et à Mme [D] [C] épouse [I] (ci-après dénommés les consorts [I]) par acte du 23 décembre 2013.
Par la suite, les nouveaux acquéreurs se sont plaints de l’apparition de fissures et ont sollicité la réalisation d’une expertise amiable puis celle d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 5 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille y a fait droit et l’a confiée à Mme [R] [P], laquelle a déposé son rapport définitif le 13 mars 2020.
* * *
Instance enregistrée sous le n° RG 21/01214
Par actes signifiés les 2, 3, 9 et 24 février 2021, M. [B] [I] et Mme [D] [C] ont assigné en réparation Mme [H] [M], M. [O] [T], Mme [U] [K] ainsi que la SCP Yves Theret Sebastien Herlem Elodie Menage Larue et la SCP Adrien Bouchez Mathilde Bouchez Fanny Bouchez devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par actes signifiés les 12 et 25 mai 2021, Mme [H] [M] a assigné M. [E] [G], M. [S] [A] et la société Allianz Iard à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ses deux instances sous le seul n° RG 21/01214.
Par ordonnance d’incident en date du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment déclaré nulles les assignations signifiées les 12 et 25 mai 2021 par Mme [H] [M] à M. [E] [G], à M. [S] [A] et à la société Allianz Iard.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, Mme [H] [M] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 312, 367 et 378 du code de procédure civile, de : - ordonner la jonction des procédures enrôlées respectivement devant la 2ème chambre civile sous les N° RG n°21/01214 et 23/03037, afin de les faire instruire et juger ensemble ; - dire qu’elles seront désormais appelées ensemble sous le seul N° RG 21/01214 ; - ordonner le sursis à statuer, dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale, en suite de la plainte avec constitution de partie civile susvisée, déposée par elle le 26 octobre 2023 ; - réserver les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, M. [B] [I] et Mme [D] [C] épouse [I] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de : - débouter Mme [H] [M] de sa demande de sursis à statuer ; - ordonner la jonction des procédures n° 21/01214 et 23/03037 ; - renvoyer la procédure au fond pour conclusions des parties ; - réserver les dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SCP Yves Theret Sebastien Herlem Elodie Menage Larue et la SCP Adrien Bouchez Mathilde Bouchez Fanny Bouchez demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de : - joindre la présente instance à celle enrôlée devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Lille sous le n°23/03037 ; - statuer ce que de droit quant à la demande de sursis à statuer sollicitée par Mme [M] ; A titre subsidiaire, - renvoyer le dossier à la mise en état pour permettre à l’ensemble des défendeurs de conclure sur le fond ; - réserver les dépens de l’instance.
M. [O] [T] et Mme [U] [K] ont été régulièrement assignés et n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
* * *
Instance enregistrée sous le n° RG 23/03037
Par acte signifié le 29 mars 2023, Mme [H] [M] a à nouveau assigné M. [E] [G] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 février 2024, M. [E] [G] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 700 du code de procédure civile, des articles 1991 et suivants et 2224 du code civil, de : - déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par Mme [M] à son encontre ; - débouter en conséquence Mme [M] de sa demande de jonction des procédures RG 23/3037 et RG 21/1214 et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - rejeter sa demande de sursis à statuer ; - la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [M] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2024, Mme [H] [M] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, des articles 312 et 378 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, de : - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [E] [G] ; - la déclarer recevable en ses demandes ; - ordonner la jonction des procédures enrôlées respectivement devant la 2ème chambre civile sous les n° RG n°21/01214 et 23/03037 afin de les faire instruire et juger ensemble, qu’elles seront désormais appelées ensemble sous le seul N° RG 21/01214 ; - ordonner le sursis à statuer, dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale en suite de la plainte avec constitution de partie civile susvisée déposée par elle le 26 octobre 2023 ; - débouter M. [E] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner au paiement des entiers dépens de l’incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [G] à l’encontre des demandes formées par Mme [H] [M]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. [E] [G] soutient que l’action en intervention forcée dirigée par Mme [H] [M] à son encontre est irrecevable au motif que le délai de prescription a commencé à courir le 16 février 2016 correspondant à la date de son assignation en référé expertise, si bien qu’elle avait jusqu’au 16 janvier 2021 pour l’assigner en justice. Mme [H] [M] soutient à l’inverse que ses demandes sont recevables dans la mesure où le délai de cinq années prévu à l'article 2224 du code civil a commencé à courir non pas au jour de la date de son assignation en référé expertise mais à compter du jour où elle a été assignée au fond pour la première fois, soit en février 2021. L’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1792-1 du code civil dispose que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est réputée constructeur.
Aussi, l’action engagée par un constructeur contre un autre responsable est régie par le délai de prescription de droit commun de cinq ans consacré par l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est celui de la demande en réparation de la victime, dans la mesure où il ne pouvait pas agir avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature.
La demande d’expertise, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut donc pas faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
En l’espèce, M. et Mme [I] ont assigné en expertise Mme [H] [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille par acte signifié le 16 février 2016 sans former d’autres demandes, ne serait-ce que provisionnelle.
Il convient donc de fixer le point de départ du délai d’action de cette dernière à la date de sa première assignation au fond du 9 février 2021, si bien qu’elle a agi à l’encontre de M. [E] [G] dans le délai quinquennal.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [G] à l’encontre des demandes formées par Mme [H] [M].
II. Sur la demande de jonction
L’article 783 du code de procédure civile déclare le juge de la mise en état compétent pour statuer sur les demandes de jonction.
L’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les instances enregistrées sous les n° RG 21/01214 et RG 23/3037 sont unies par un lien étroit dans la mesure où elles portent toutes les deux sur le même litige. Les demandeurs à l’action principale ne sont d’ailleurs pas opposés à la jonction de ces deux instances.
De même, le juge de la mise en état avait déjà ordonné le 15 septembre 2021 la jonction de la première assignation délivrée par la venderesse à son ancien concubin à cette instance principale, avant de la déclarer nulle par ordonnance d’incident en date du 1er décembre 2022.
Par conséquent, il convient de les joindre sous le seul n° RG 21/01214.
III. Sur la demande de sursis à statuer
Mme [H] [M] a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de son ancien concubin le 26 octobre 2023 pour faux et usage de faux, usurpation d’identité et escroquerie au jugement. Elle indique notamment avoir eu connaissance de la présente procédure uniquement après les opérations d’expertise.
L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce, force est de constater que si M. [H] [M] soutient avoir été informée de la présente procédure tardivement, force est de constater qu’elle a assigné son ancien concubin en garantie pour la première fois dès le mois de mai 2021, après avoir été assignée au fond par les nouveaux acquéreurs en février 2021. Pourtant, elle a attendu 18 mois pour faire état de l’existence d’une infraction pénale.
Par ailleurs, l’issue de cette procédure pénale n’a pas d’incidence directe sur la présente procédure, Mme [H] [M] ayant été assignés par les consorts [I] en sa qualité de propriétaire puis de venderesse du bien litigieux.
Dès lors, le sursis à statuer n’aurait vocation qu’à ralentir l’instance en cours.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer présentée par Mme [H] [M] sera rejetée.
IV. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il a lieu de réserver les dépens jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur le fond du litige.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de rejeter les demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par ordonnance susceptible d'appel prononcée par mise à disposition au greffe ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [E] [G] à l’encontre des demandes formées par Mme [H] [M] ;
PRONONÇONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 21/01214 et RG 23/03037 sous le seul n° RG 21/01214 ;
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par Mme [H] [M] ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 10 mai 2024 pour les conclusions de l’ensemble des défendeurs ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1792-1Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 312Code de procédure civile
- Article 367Code de procédure civile
- Article 378Code de procédure civile
- Article 474Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 73Code de procédure civile
- Article 783Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 19 mars 2024, sous le numéro 21/01214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.