Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 23 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/00632
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 944 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00632 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRS - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [W]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [C] [W] Assisté de Maître LE MONNIER avocat commis d’office En présence de M [I], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du VAL DE MARNE
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : il donne son identité
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : je maintiens les moyens: - insuffisance de motivation en fait - défaut de base légale de l’OQTF - erreur d’appréciation Je ne maintiens pas le moyen tiré de l’ erreur de fait Je connais Monsieur depuis qu’il est mineur quand il arrive en France. Mineur il est pris en charge et va à l’école, le juge décide de le placer à sa majorité pour qu’il poursuive sa formation en menuiserie. Il fait appel devant le TA de l’OQTF qui la été délivrée à l’époque. Le TA annule l’OQTF en mettant en avant qu’il est encore sous la coupe de la justice et du JE. 2 mois à peine après cela, on le retrouve ici. L’OQTF du mois d’octobre 2023 est annulé. Cet élément est très important et cela aurait du être repris au dossier. Le préfet aurait du en tenir compte. Il est placé par la PJJ au foyer de [Localité 4] où il suit une formation en menuiserie. L’assignation à résidence est justifiée.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; Je vois que l’OQTF de 2023 est annulée par jugement du TA du 07.02.24. Je vois aussi que le fondement de l’arrêté est cette OQTF. Je m’en rapporte à votre appréciation.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; Je m’en remets et maintiens ma demande de prolongation.
L’avocat soulève les moyens suivants :
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux continuer ma formation - en stage depuis 1 mois - il reste 3 semaines.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Claire MARCHALOT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00632 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [C] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22/03/2024 à 15H11 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/03/2024 reçue et enregistrée le 22/03/2024 à 09H28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du VAL DE MARNE, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [W] né le 24 Mai 2004 à [Localité 3] (LIBYE) de nationalité Libyenne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître LE MONNIER, avocat commis d’office en présence de M [I], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 mars 2024 notifiée le même jour à 14H10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L. 741-10 du ceseda)
Par requête en date du 22 mars 2024, reçue le même jour à 15H11, [C] [W] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [C] [W] soutient les moyens suivants : - insuffisante motivation en fait en ce que le Préfet ne fait pas mention de l’ensemble de sa situation, - erreur de fait, - défaut de base légale de la mesure de placement en rétention fondée sur une OQTF non exécutoire, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ayant été annulé par le tribunal administratif le 7 février 2024. - erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation.
Le représentant de l’administration s’en rapporte à la décision du tribunal.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L. 742-1 du ceseda)
Par requête en date du 22 mars 2024, reçue le même jour à 9H28, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [C] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention, faisant valoir que [C] [W] est scolarisé et qu’il est placé dans un foyer de la PJJ.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation en fait et l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation:
L’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose : “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”.
L’arrêté en date du 28 octobre 2023, par lequel le préfet du Nord a fait obligation à [C] [W] de quitter le territoire français sans délai et sur lequel se base la décision de placement en rétention, a été annulé par décision du tribunal administratif du 7 février 2024.
Dès lors il convient donc de déclarer la décision de placement en rétention notifié à [C] [W] le 21 mars 2024 irrégulière et ce sans nécessité de répondre aux autres moyens soulevés.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière il ne peut être fait droit à la requête du préfet sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés à ce stade.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/633 au dossier n° N° RG 24/00632 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRS ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [C] [W] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 23 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00632 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRS - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [W] DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [C] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 23 mars 2024, sous le numéro 24/00632.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.