Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
22 mars 2024
Numéro de rôle
24/00691
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 521 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 24/00691 - N° Portalis DB22-W-B7I-R27T Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [K] [Y] [J] né le 24 Décembre 1959 à [Localité 2]

Madame [S] [I] [D] [J] née le 7 Décembre 1953 à [Localité 2]

Tous deux demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Maître Paul COUTURE, avocat de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 292

DÉFENDERESSE

S.C.I. DXMH,Société Civile Immobilière, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 977 694 900 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 598

ACTE INITIAL DU 25 Janvier 2024 reçu au greffe le 31 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Loïc LLORET GARCIA, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Me Alexandre Le Roux Copie certifiée conforme à : Me Couture + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 22 mars 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 21 février 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement d’adjudication en date du 5 juillet 2023, l’appartement sis [Adresse 1] appartenant à Monsieur [Z] [J] et Madame [S] [J] a été adjugé à la SCI DXMH au prix de 371.000 euros.

La signification de la décision n’est pas contestée.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, la société DXMH, au visa du jugement précité, a fait délivrer à Monsieur [Z] [J] et Madame [S] [J] un commandement de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, Monsieur [Z] [J] et Madame [S] [J] ont assigné la SCI DXMH devant le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de 8 mois pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 février 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Aux termes de leur assignation, Monsieur [Z] [J] et Madame [S] [J] demandent au juge de l'exécution de : _ leur accorder huit mois de délais avant expulsion à compter de la levée de la trêve hivernale ; _ dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens par elles exposés.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SCI DXMH s’oppose à la demande de délais et demande au juge de l'exécution de : _ constater la mauvaise volonté de Monsieur [Z] [J] et Madame [S] [J] à chercher un nouveau logement ; _ constater leur mauvaise foi ; _ débouter Monsieur [Z] [J] et Madame [S] [J] de leur demande de délais ; _ condamner Monsieur [Z] [J] et Madame [S] [J] à payer à la SCI DXMH la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, Monsieur [Z] [J] et Madame [S] [J] font valoir qu’ils n’ont pas de solution de relogement à ce jour, qu’ils sont âgés de 64 et 70 ans, qu’ils hébergent leur fille qui n’a ni travail ni ressources et qu’ils n’ont pas les moyens financiers de payer un déménagement.

S’agissant de leur situation financière, les demandeurs justifient que Madame [S] [J] perçoit une pension de retraite à hauteur de 528,24 euros par mois et que Monsieur [Z] [J] perçoit le RSA à hauteur de 534,82 euros par mois.

Selon leurs avis d’impôt sur les revenus de 2022, Madame [S] [J] a déclaré des revenus à hauteur de 6.136 euros, soit un revenu mensuel moyen de 511,33 euros, Monsieur [Z] [J] n’a déclaré aucun revenu, et leur fille âgée de 33 ans, domiciliée à la même adresse au [Adresse 1], n’a pas déclaré de revenus.

S’agissant de leurs recherches de logement, ils ne justifient d’aucune recherche mis à part une attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement locatif social en date du 14 décembre 2023.

Par ailleurs, il ressort des éléments produits par la défenderesse que Madame [B] [R], associée gérante, a acquis l’appartement par le biais de la SCI familiale afin d’emménager dans l’appartement, et que dans l’attente de la libération des lieux par Monsieur [Z] [J] et Madame [S] [J], elle s’acquitte d’un loyer de 1.029 euros, et ce alors même qu’elle justifie payer les charges de copropriété trimestrielles relatives à l’appartement litigieux, ainsi que deux prêts à hauteur de 625 euros et 322 euros par mois.

Ainsi, il ressort des éléments au débat que Monsieur [Z] [J] et Madame [S] [J] ne produisent aucun élément permettant d’attester de leur bonne volonté, et ce alors que le jugement d’adjudication a été rendu le 5 juillet 2023 et qu’ils ne justifient que d’une attestation de demande de logement locatif datée de décembre 2023.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des délais dont ils ont déjà bénéficié de fait depuis juillet dernier, il y a lieu de considérer que leur maintien dans les lieux constitue une atteinte disproportionnée aux droits de la propriétaire et qu’il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [J] et Madame [S] [J].

La SCI DXMH ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [Z] [J] et Madame [S] [J] sur le logement situé [Adresse 1] ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [J] et Madame [S] [J] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [J] et Madame [S] [J] à payer à la SCI DXMH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Mars 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Loïc LLORET GARCIA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 mars 2024, sous le numéro 24/00691.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.