Demande formée par le ministère public visant à contester la filiation paternelle - hors mariage-

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
19 mars 2024
Numéro de rôle
22/05402
Formation
Première Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
556 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 19 MARS 2024

N° RG 22/05402 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q45Z Code NAC : 2AV

DEMANDERESSE :

MME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Adresse 6] [Localité 12] dispensée du ministère d’avocat

DEFENDEURS :

Monsieur [W] [O] tant en son nom personnel que comme représentant légal de l’enfant mineur [P] [O] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 14] (14) né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 17] (NIGÉRIA) demeurant [Adresse 7] [Localité 13] défaillant

Madame [X] [S] [R] tant en son nom personnel que comme représentant légal de l’enfant mineur [P] [O] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 14] (14) née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] (CÔTE D’IVOIRE) demeurant [Adresse 9] [Localité 11]/FRANCE représentée par Me Marie LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES

ACTE INITIAL du 10 Octobre 2022 reçu au greffe le 14 Octobre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Février 2024, Madame MASQUART, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Mars 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame MASQUART, Vice-Présidente Madame DURIGON, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action recevable ; DECLARE la loi française applicable ; ORDONNE une expertise et commet pour y procéder : IGNA [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 5], Avec la mission suivante : - procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d'empreintes génétiques sur les deux personnes suivantes : 1° l’enfant [P] [O] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 14] (14) de Madame [X] [V], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] ( NIGERIA) demeurant [Adresse 10] 2° Monsieur [W] [O] demeurant [Adresse 8] - rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de [W] [O] à l'égard de l'enfant [P] [O] DIT n'y avoir lieu à consignation, le ministère public étant le requérant ; DIT que l'expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé de la consignation de la provision, qu'il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions et qu'il devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises de ce tribunal en un exemplaire, avant le 30 juillet 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle; DIT que l'expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux avocats des parties DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ; DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ou d'office ; SURSOIT à statuer sur toutes autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport par l'expert ; RENVOIE l'affaire pour un nouvel examen à l'audience de mise en état du 24 septembre 2024 à 9h30 pour conclusions des parties en ouverture de rapport ; RESERVE les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024 par Madame MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 19 mars 2024, sous le numéro 22/05402.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.