Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
22 mars 2024
Numéro de rôle
23/00907
Formation
JAF Cabinet 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 007 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10]

JUGEMENT RENDU LE 22 Mars 2024

N° RG 23/00907 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD3U

DEMANDEUR :

Madame [E] [P] [R] [D] [S] épouse [O] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Valérie BOULESTEIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Thérèse RICHARD Greffier : Madame Anne VIEL, lors des débâts Monsieur Marc ALIPS, lors du prononcé

Copie exécutoire à : Me Valérie BOULESTEIX Monsieur [C] [O] Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,

CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

Vu l’assignation du 10 février 2023

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [E] [S] , née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12]

et de

Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14],

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

DIT que Madame [E] [S] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er avril 2018 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

Sur l’enfant :

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :

1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, 2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), 3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, 4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, comme suit : -en période scolaire : deux semaines chez son père, puis deux semaines chez sa mère et ainsi de suite, étant précisé que le passage de bras s’effectuera le dimanche à 19h - pendant les petites vacances scolaires : la résidence de [B] alternera au rythme d’une semaine sur deux chez chacun des deux parents comme suit : - Si [B] a passé les deux semaines précédant les vacances scolaires chez le parent 1, il sera chez celui-ci la deuxième semaine des vacances et chez le parent 2 pendant la première semaine des vacances. Dans cette hypothèse, [B] passera les deux semaines suivant la fin des vacances scolaires chez le parent 2. - Si [Z] a passé l’avant dernière semaine précédant les vacances chez le parent 1 et la dernière semaine précédant les vacances chez le parent 2, il sera chez le parent 2 pendant la première semaine des vacances et chez le parent 1 pendant la deuxième semaine des vacances. Dans cette hypothèse, [B] passera la première semaine suivant la fin des vacances scolaires chez le parent 1, après quoi l’alternance au rythme de deux semaines reprendra son cours. - Pendant les grandes vacances scolaires : [Z] sera chez sa mère la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires ; [Z] sera chez son père, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires.

ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire) après accord des deux parents.

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

CONDAMNE Madame [E] [S] aux entiers dépens

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13],

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024 par Madame RICHARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 mars 2024, sous le numéro 23/00907.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.