Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
22 mars 2024
Numéro de rôle
22/00145
Formation
JAF Cabinet 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
653 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10]

JUGEMENT RENDU LE 22 Mars 2024

N° RG 22/00145 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMEV

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [C] [J] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Second de cuisine [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Me Caroline VARELA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282

DEFENDEUR :

Madame [R] [W] [O] [B] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (CAMEROUN) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 6]

représentée par Me Dominique ERNST-METZMAIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 186

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Thérèse RICHARD Greffier : Madame Anne VIEL, lors des débâts Monsieur Marc ALIPS, lors du prononcé

Copie exécutoire à : Me Caroline VARELA Me Dominique ERNST-METZMAIER Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,

CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

Vu l’assignation du 6 janvier 2022

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [J] le divorce de

Madame [R] [W] [O] [B], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (CAMEROUN),

et de

Monsieur [I] [C] [J], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13],

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

DIT que Madame [O] [B] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 20 octobre 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [O] [B] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;

DÉBOUTE Madame [O] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [O] [B] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil  ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 14],

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024 par Madame RICHARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 22 mars 2024, sous le numéro 22/00145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.