Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22/38260
- Formation
- JAF section 4 cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 409 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
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POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/38260 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHFX
N° MINUTE 7
JUGEMENT rendu le 21 mars 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y] épouse [N] [Adresse 3] [Localité 7]
Représentée par Maître Sapho MAREKOVIC, Avocat au Barreau de Paris, #P0289
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [N] Domicilié chez [10] [Adresse 6] [Localité 12] (OUGANDA)
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
Camille OUDIN, lors des débats Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Décembre 2023, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE, en application de l’article 237 du code civil, le divorce des parties sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [R], [W], [Z] [Y] épouse [P], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 17]
ET DE
Monsieur [V], [K], [U], [S] [M] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] ([Localité 13])
Mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 14] (Sarthe) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 4 novembre 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur : - [T] [M], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 8] ([Localité 11]-et-[Localité 15]).
ce qui signifie que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), - permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, - respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure commun au domicile de Madame [R] [Y] épouse [P] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu'en application des dispositions de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel de l'enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [V] [M] s'exercera à l'égard de l'enfant mineure commun selon les modalités suivantes : - En période de vacances scolaires : Les années paires : la seconde moitié, Les années impaires : la première moitié ;
PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
PRÉCISE que durant les petites vacances scolaires, la remise de l'enfant aura lieu le samedi du milieu des vacances à 19 heures ;
DIT que par dérogation, si la remise de l'enfant devait intervenir le 24 ou le 25 décembre, la période du parent bénéficiant de la première moitié des vacances sera automatiquement prolongée jusqu'au 25 décembre à 19 heures ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au lieu de sa résidence habituelle selon ce qui est prévu ci-dessus ;
DIT que si Monsieur [V] [M] souhaite faire venir l'enfant en Ouganda ou dans tout autre pays que la France, il lui appartiendra de régler les billets d'avion sur une compagnie aérienne effectuant des vols réguliers, dotés d'un service d'accompagnement des enfants mineurs et évitant les escales ;
DIT que les frais de trajets relatifs à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père resteront à la charge de ce dernier ;
FIXE à la somme mensuelle de 400 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 800€ (HUIT CENTS EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [V] [M] à Madame [R] [Y] épouse [P] au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [V] [M] au paiement de ladite pension ;
PRÉCISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bénéfice de l'indexation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - paiement direct entre les mains du débiteur, - procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, - recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l'enfant ;
REJETTE la demande formulée par Madame [R] [Y] épouse [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] épouse [P] aux entiers dépens de la présente instance.
Fait à [Localité 16], le 21 Mars 2024
Amélie BOUILLIEZ Caroline BRANLY-COUSTILLAS Greffière Vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 22/38260.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/38260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.