Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 mars 2024
Numéro de rôle
24/01971
Formation
9ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
975 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/01971 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BW7

N° MINUTE : 1

Assignation du : 21 Mai 2021

JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE rendu le 22 Mars 2024 DEMANDEURS

Monsieur [G] [W] [Adresse 3] [Localité 6]

Madame [V] [W] [Adresse 3] [Localité 6]

Représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. PERENNITY prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5]

S.A. MMA IARD, Assurance Mutuelles, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4]

Représentées par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036 Décision du 22 Mars 2024 9ème chambre - 3ème section N° RG 24/01971 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BW7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur BERTAUX, Juge Monsieur MALFRE, Vice-président

assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors de la mise à disposition

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

VU la décision du 26 janvier 2024, intéressant M. [G] [W], Mme [V] [W], la S.A.R.L. Perennity et la S.A. MMA IARD Assurance Mutuelles ;

VU la requête du 08 février 2024 présentée par le conseil des sociétés Perennity et MMA IARD ;

VU les observations du conseil de M. et Mme [W] indiquant s’en remettre au tribunal ;

Les parties n’ont pas fait l’objet d'une convocation à une audience, conformément au troisième alinéa de l'article 462 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 462 du code de procédure civile, qui dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, le jugement susvisé énonce dans ses motifs : “les époux [W] ont fait chacun l’acquisition de 44 000 actions pour un prix de 44 000 € outre le versement d’une somme de 56 000 € en compte courant de cette société, soit un investissement total de 200 000 € et ont perçu, avant le redressement judiciaire des entités MARANATHA, la somme de 16 666,75 €, correspondant aux remboursements du compte courant effectués entre la date de souscription et la date de défaillance de la société MARANATHA, puis ont enfin récupéré la somme de 21 328,00 € au titre de leur investissement dans la société HOTELIERE VIP PARIS RyH , soit une perte totale de 162 005,25 € au titre de l’investissement réalisé, - le préjudice de perte de chance de ne pas avoir investi dans le produit litigieux ne peut jamais être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, de sorte que les époux [W] ne peuvent solliciter l’indemnisation de leurs entières pertes financières, de sorte qu’une perte de chance à hauteur de 70 % est parfaitement adaptée aux éléments de l'espèce (...) En conséquence, et faute pour les demandeurs de détailler le calcul de leurs pertes individuelles, les sociétés PERENNITY et MMA IARD seront condamnées in solidum à leur payer chacun une somme de 81 004,62 euros au titre de l’indemnisation de leur perte de chance”.

Il en résulte que pour un investissement de 100 000,00 euros chacun (200 000,00 au total), les époux [W] ont recouvré une somme de 37 994,75 euros soit une perte totale de 162 005,25 euros (200 000 - 37 994,75) correspondant à une somme de 81 002,62 euros chacun.

Toutefois, ainsi que le rappelle le jugement, le préjudice constitue une perte de chance de 70% de sorte qu’il est manifeste qu’une erreur matérielle affecte le présent jugement, les motifs étant en contradiction avec le dispositif, cette modification n’affectant nullement l’étendue des droits des parties ni l’appréciation initiale du tribunal des éléments de l’espèce, dès lors qu’il s’agit d’une simple erreur de calcul, lequel doit être ainsi rectifié, comme rappelé dans les motifs du jugement : 81 002,62 x 70% = 56 701,83 euros (préjudice personnel subi par chacun des époux).

En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête et de modifier le dispositif de la décision susvisée en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition du greffe et susceptible d'appel,

RECTIFIANT la décision du 26 janvier 2024, intéressant M. [G] [W], Mme [V] [W], la S.A.R.L. Perennity et la S.A. MMA IARD Assurance Mutuelles ;

DIT que le dispositif du jugement comprenant : "CONDAMNE in solidum les sociétés PERENNITY et MMA IARD à verser à M. [G] [W] et Mme [V] [W], chacun, une somme de 81 004,62 euros au titre de l’indemnisation de leur perte de chance avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;" est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« CONDAMNE in solidum les sociétés PERENNITY et MMA IARD à verser à M. [G] [W] et Mme [V] [W], chacun, une somme de 56 701,83 euros au titre de l’indemnisation de leur perte de chance avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;»

Le reste sans changement,

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé à Paris le 22 Mars 2024

Le GreffierLe Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 mars 2024, sous le numéro 24/01971.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.