Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/00900
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 841 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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J.L.D.
N° RG 24/00900 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M54
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame [N] [S], vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu que l’intéressé doit être remis aux autorités compétentes d’un Etat de l’Union européenne (Autriche) en application dés articles L.531-1, L.531-2 et L.624-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ;
Vu la décision écrite motivée en date du 19 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 février 2024 à 15h25;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 22 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 Mars 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 20 Mars 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 20 mars 2024
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [J] [O] né le 25 Décembre 1994 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne, demeurant SDC
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître MOKRANE substituant Maître BEN ATTIA ([XXXXXXXX02]) son conseil choisi;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître ZERAD Isabelle, pour le cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité . Vous me demandez ce que j’ai à l’oeil, je n’arrive pas à parler. Je ne me sens pas à l’aise au centre de rétention administrative . J’ai compris qu’il y a que l’Autiche qui peut régler ma situation. Je respecte la loi.
Sur la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte : - de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé - de l'absence de moyens de transport qui doit intervenir à bref délai
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité de l’intéressé afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière ; qu’il doit être constater que le laisser passer délivré le 02 janbier 2024 ne constitue pas un document d’identité au sens de l’article 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs il n’apparait pas opportun d’assigner l’intéressé à résidence au domicile de son conjoint qui a pu faire l’objet de violences de sa part en date du 18 février 2024 ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS la demande d’assignation à résidence
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 19 avril 2024 Fait à Paris, le 20 Mars 2024, à 11h59 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].
L’intéressé Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 531-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 531-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 24/00900.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.