Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/37499
Formation
JAF section 4 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
426 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

Affaire : [X] / Me Sandrine ALBRAND

N° RG : N° RG 23/37499 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MZ4

N°MINUTE : 1

JUGEMENT D’HOMOLOGATION rendu le 21 Mars 2024

Article 1179 du C.P.C.

DEMANDE CONJOINTE FORMÉE PAR :

Monsieur [H] [X] [Adresse 9] [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 8] (ROYAUME UNI)

Représenté par Maître Sandrine ALBRAND, Avocat des Hauts de Seine, [Adresse 1]

ET

Madame [R] [S] épouse [X] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 8] (ROYAUME UNI)

Représentée par Maître Peggy LETHIER, Avocat au Barreau de Paris, #A 465

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Caroline BRANLY-COUSTILLAS

GREFFIER :

Camille OUDIN, lors des débats Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé

DEBATS : à l’audience du 16 Novembre 2023, en chambre du conseil.

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats tenus en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 9 juin 2021,

Vu la requête conjointe en date du 14 juin 2023 et les actes d'acceptation en dates des 13 et 14 juin 2023,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable s'agissant du divorce, du régime matrimonial, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires entre époux ;

DIT que le juge français est compétent et la loi anglaise applicable aux obligations alimentaires à l'égard des enfants ;

PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [R], [E] [S] épouse [X] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (Rhône)

ET DE

Monsieur [H], [U], [B] [X] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (Hautes-Alpes),

mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 7] (Hautes-Alpes),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

HOMOLOGUE la convention conclue par les parties 14 juin 2023 et reprenant les termes de leur accord quant aux conséquences du divorce à leur égard ;

CONFÈRE force exécutoire à ladite convention, laquelle sera annexée à la présente décision ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Fait à [Localité 10], le 21 Mars 2024

Amélie BOUILLIEZ Caroline BRANLY-COUSTILLAS Greffière Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/37499.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/37499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.