Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 15 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22/00387
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 677 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 15 Mars 2024
RG N° RG 22/00387 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WK7Y / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE [W] [R] [E] [U] C / [O] [J] épouse [U] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R] [E] [U] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 332
DEFENDEUR :
Madame [O] [J] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1135
Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme à Me Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, vestiaire : 332 Me Karen-maud VERRIER, vestiaire : 1135
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 17 juin 2021, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [W] [U] et Madame [O] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [R] [E] [U], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (38),
et de
Madame [O] [J], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1996, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [W] [U] et de Madame [O] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'accord des parties pour que Madame [O] [J] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [W] [U] et Madame [O] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à verser une prestation compensatoire à Madame [O] [J] sous la forme d'un capital de 120 000 € (cent-vingt mille euros) ;
CONSTATE l'accord des parents pour que Monsieur [W] [U] assume les frais des enfants majeurs tant que ces derniers poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que Madame [O] [J] devra justifier tous les ans avant le 1er novembre de la situation de chacun des enfants majeurs ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 mars 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 15 mars 2024, sous le numéro 22/00387.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.