Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 mars 2024
Numéro de rôle
23/08573
Formation
Chambre 2/section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
321 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7]

LA

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/08573 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBSM

Minute : 24/00458

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 07 Mars 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [P] [T] Née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 8]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 191

Et

Monsieur [S] [G] Né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (OISE) [Adresse 1] [Localité 6]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Mars 2024.

LE TRIBUNAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 05 septembre 2023

Dit que le juge français est compétent pour statuer sur l'objet du litige avec application de la loi française ;

Rejette la demande de [P] [T] de prononcer le divorce aux torts exclusifs de [S] [G] ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'ensemble des demandes subséquentes de [P] [T] ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne [P] [T] aux dépens de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame [K] ASSIGNON Madame [M] [I]

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 mars 2024, sous le numéro 23/08573.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.