Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/00958
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 351 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
Affaire : N° RG 23/00958 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQXD
Minute n°: 24/00621
S.A.S. HAMMERSON MARKETING & COMMUNICATION Représentant : Maître Gina MARUANI de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0428
C/ S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [U], désignée en remplacement de la SELAFA MJA, es qualités de liquidateur de la Société LA TERRASSE Représentant : Maître Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0311 S.A.R.L. LA TERRASSE Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 11 janvier 2023 Situation : S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES Prise en la personne de Maître [F] [P], ès qualité d’Administrateur judiciaire de la société S.A.R.L LA TERRASSE, désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 11 janvier 2023 Représentant : Maître Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0311 S.E.L.A.F.A. MJA Prise en la personne de Maître [Z] [U], ès-qualité de Mandataire-Liquidateur de la société S.A.R.L LA TERRASSE, désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 11 janvier 2023 Représentant : Maître Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0311
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION (article 384 du Code de Procédure Civile)
Nous, Madame Mallorie PICHON, Juge des référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’article 384 du code de procédure civile,
Vu le désistement d’instance et d’action du demandeur,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Laissons les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties.
Fait à Bobigny, le 22 Février 2024,
La Greffière,
Tiaihau TEFAFANO Le Juge des référés,
Mallorie PICHON Transmis à : Maître Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, Maître Gina MARUANI de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 février 2024, sous le numéro 23/00958.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.