Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 février 2024
Numéro de rôle
23/00958
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
351 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Chambre 1/Section 5

Affaire : N° RG 23/00958 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQXD

Minute n°: 24/00621

S.A.S. HAMMERSON MARKETING & COMMUNICATION Représentant : Maître Gina MARUANI de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0428

C/ S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [U], désignée en remplacement de la SELAFA MJA, es qualités de liquidateur de la Société LA TERRASSE Représentant : Maître Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0311 S.A.R.L. LA TERRASSE Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 11 janvier 2023 Situation : S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES Prise en la personne de Maître [F] [P], ès qualité d’Administrateur judiciaire de la société S.A.R.L LA TERRASSE, désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 11 janvier 2023 Représentant : Maître Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0311 S.E.L.A.F.A. MJA Prise en la personne de Maître [Z] [U], ès-qualité de Mandataire-Liquidateur de la société S.A.R.L LA TERRASSE, désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 11 janvier 2023 Représentant : Maître Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0311

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION (article 384 du Code de Procédure Civile)

Nous, Madame Mallorie PICHON, Juge des référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’article 384 du code de procédure civile,

Vu le désistement d’instance et d’action du demandeur,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action ;

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

Laissons les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties.

Fait à Bobigny, le 22 Février 2024,

La Greffière,

Tiaihau TEFAFANO Le Juge des référés,

Mallorie PICHON Transmis à : Maître Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, Maître Gina MARUANI de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 février 2024, sous le numéro 23/00958.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.