Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 11 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/03351
- Formation
- Chambre 4/section 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 598 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N COUR D’APPEL DE [Localité 21] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [Adresse 6] [Localité 13]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/03351 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMWG
Minute : 24/00736
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 11 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 25] [Adresse 12] [Localité 15]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 38
Et
Madame [T] [C] née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 24] ( TUNISIE ) [Adresse 11] [Localité 14]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB.139
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 11 février 2022 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [J] [K], né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 25] (94), de nationalité française,
et de
Madame [T] [C], née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 24] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 18] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 20] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2016 ;
DÉBOUTE Madame [T] [C] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 08 mars 2021 ;
DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [H] [K], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 23] (10), [L] [K], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 22] (94), [Y] [K], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 19] (93), [R] [K], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 19] (93), et [G] [K], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 19] (93), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile Monsieur [J] [K] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que Madame [T] [C] exercera pendant une durée de 12 mois, un droit de visite sur les enfants, à raison de deux fois par mois, s’exerçant de manière scindée, [H] et [L] d’une part et [Y], [R] et [G], d’autre part, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association, y compris pendant les vacances scolaires, dans les locaux de : l’association [16], [Adresse 10] téléphone [XXXXXXXX01], en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT qu’une fois tous les deux mois, Madame [T] [C] pourra sortir des locaux de l’association avec toute la fratrie sur autorisation des accueillants et selon les modalités à fier en concertation avec le service éducatif missionné par le juge des enfants ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, les pères et mères devront s'adresser au secrétariat du service d'accueil de l’ADEF en téléphonant au 01 48 30 21 210 ;
DIT que si Madame [T] [C] n’honore pas les rendez-vous qui lui seront donnés par l’association [16] à deux reprises, consécutives ou non, sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu’à la mise en place d’un nouveau calendrier, sous l’égide des personnels de la structure désignée pour accueillir les visites ;
DIT que les parents sont astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution et à défaut, le droit de visite pourra être suspendu ;
DIT qu'à l'issue du délai de 6 mois à compter de la première visite organisée, le service d'accueil devra nous rendre compte du déroulement des rencontres sous forme de rapport, dont copie sera adressée aux parents ;
DIT qu’à l’issue du délai de 12 mois, Madame [T] [C] pourra saisir le juge pour voir examiner une nouvelle organisation de ses droits sur les enfants ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de la part de Monsieur [J] [K] mise à la charge de la mère ;
DÉBOUTE Madame [T] [C] de sa demande tendant au constat de son impécuniosité et à la dispense de toute part contributive ;
DÉBOUTE Madame [T] [C] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire national des enfants sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que les dispositions de la présente décision s’appliquent sous réserve de décision contraire du juge des enfants saisi ;
DIT qu'une copie de cette décision sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants saisi en assistance éducative AE E23/0016 ; RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [K] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que les dépens sont distraits au bénéfice de Maître Philippe LOUIS, Avocat de la cause inscrit au barreau du Val-de-Marne.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [W] [E] Madame [A] [O]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 mars 2024, sous le numéro 23/03351.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.