Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 19 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22/01664
- Formation
- JAF CAB 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 963 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRINUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] DE [Localité 11] - N° RG 22/01664 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBQ6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/01664 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBQ6 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [H] [M] [G] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14] ([Localité 11]) [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 8]
représentée par Me Jean Patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] ([Localité 11]) [Adresse 7] [Localité 9]
(bénéficie de l’aide juridictionnelle TOTALE n°2022/007046 du 23 Février 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]-DE-[Localité 12])
représenté par Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 20 février 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 mars 2024.
Copie exécutoire et certifiée conforme Avocats : Me Fabian GORCE; Me Jean patrice SELLY délivrées le : TRINUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] DE [Localité 11] - N° RG 22/01664 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBQ6
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 février 2023,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [H] [M] [G] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14] ([Localité 11])
et Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] ([Localité 11])
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 16] ([Localité 11]),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 16 avril 2022 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [L] [O], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 14] (974) et [N] [O], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (974);
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [L] [O], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 14] (974) et [N] [O], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (974) au domicile maternel;
DIT que Monsieur [B] [O] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [L] [O] et [N] [O] et à défaut d’accord : - les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront les réveillons des 24 et 31 décembre chez l’un de leurs parents et les journées des 25 décembre et 1er janvier chez l’autre parent, si ces derniers résident dans le même département ;
DIT que les frais scolaires et extrascolaires relatifs aux enfants mineurs seront assumés par les deux parents à concurrence de la moitié chacun, sur présentation de justificatifs ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 mars 2024, sous le numéro 22/01664.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.