Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
19 mars 2024
Numéro de rôle
22/03248
Formation
JAF CAB 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
929 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03248 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE46

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/03248 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE46 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 MARS 2024

EN DEMANDE :

Madame [H] [S] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (MADAGASCAR) [Adresse 7] [Adresse 13] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/001099 du 13 avril 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19] DE [Localité 15])

représentée par Me DJAFOUR Nacima, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

EN DÉFENSE :

Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16] (MADAGASCAR) [Adresse 18] [Adresse 9] MADAGASCAR

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée de lors des débats : Myriam PICCONI, Greffier du prononcé : Myriam PICCONI, Greffier

Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 5 février 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 mars 2024.

Copie certifiée conforme + exécutoire Avocats : Me Nacima DJAFOUR délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03248 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE46

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 13 juillet 2023,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [H] [S] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (MADAGASCAR)

et Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16] (MADAGASCAR)

mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 11] (MADAGASCAR),

en application des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 17] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

DEBOUTE Madame [H] [S] épouse [Z] de sa demande d’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant majeure [I] [Z], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 10] (MADAGASCAR) ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [T], [C] [Z], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 11] (MADAGASCAR) et [B] [Z], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 20] (MADAGASCAR) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [T], [C] [Z], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 11] (MADAGASCAR) au domicile maternel et de l’enfant mineur [B] [Z], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 20] (MADAGASCAR) au domicile paternel ;

DIT que les époux exerceront librement leur droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [T], [C] [Z], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 11] (MADAGASCAR) et [B] [Z], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 20] (MADAGASCAR), sous réserve de respecter un délai de prévenance de quatorze jours ;

CONSTATE que Monsieur [M] [Z] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant majeur [I] [Z], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 10] (MADAGASCAR) et de l’enfant mineur [T], [C] [Z], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 11] (MADAGASCAR) et DEBOUTE en conséquence la demanderesse de ses prétentions formulées à titre de pension alimentaire de ce chef ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’épouse demanderesse aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 mars 2024, sous le numéro 22/03248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.