A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/00896
- Formation
- Ch.protection sociale 4-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 414 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
------
Ch.protection sociale 4-7
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Sylvia LE FISCHER, présidente
Assistée de Madame Zoé AJASSE, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
--------------------------
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
N° RG 23/00896 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYWW
S.A.S. [6]
C/
[4]
Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire (hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP) de Nanterre rendu le 15 février 2023
N° RG : 19/02528
Copie certifiée conforme à :
- SAS [6] ;
- Me Frédérique BELLET ;
- [4] ;
- Me [Z] [J] ;
Notifiée le :
Madame Sylvia LE FISCHER, présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du sept mars deux mille vingt quatre
Dans l'affaire opposant :
La S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal.
Dont le siège social se situe : [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Hervé ROY, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
à :
La [2] ([3]) de [Localité 7]
Située : [Adresse 5]
Non comparante, représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
La S.A.S. [6] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire (hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP) de Nanterre rendu le 15 février 2023 dans le litige l'opposant à la [4].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, présidente et Madame Zoé AJASSE, greffière.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/00896.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.