A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/00896
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
414 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

------

Ch.protection sociale 4-7

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Sylvia LE FISCHER, présidente

Assistée de Madame Zoé AJASSE, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

--------------------------

ORDONNANCE DU 07 MARS 2024

N° RG 23/00896 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYWW

S.A.S. [6]

C/

[4]

Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire (hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP) de Nanterre rendu le 15 février 2023

N° RG : 19/02528

Copie certifiée conforme à :

- SAS [6] ;

- Me Frédérique BELLET ;

- [4] ;

- Me [Z] [J] ;

Notifiée le :

Madame Sylvia LE FISCHER, présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du sept mars deux mille vingt quatre

Dans l'affaire opposant :

La S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal.

Dont le siège social se situe : [Adresse 1]

Non comparante, représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Hervé ROY, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

à :

La [2] ([3]) de [Localité 7]

Située : [Adresse 5]

Non comparante, représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

La S.A.S. [6] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire (hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP) de Nanterre rendu le 15 février 2023 dans le litige l'opposant à la [4].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile.

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, présidente et Madame Zoé AJASSE, greffière.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/00896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.