A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/00427
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
830 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2024

N° RG 23/00427 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVU7

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

C/

S.A. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 19/01623

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Gabriel RIGAL

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

S.A. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

APPELANTE

****************

S.A. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [5] (la société), M. [J] [F] (la victime) a, le 2 août 2018, déclaré une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse), après avoir diligenté une enquête, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 10 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge litigieuse et condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 février 2024.

Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande l'infirmation du jugement entrepris et le rejet du recours formé par la société.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles :

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.

Le tableau n° 57 A désigne, parmi les pathologies limitativement énumérées, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

La condition tenant à l'objectivation de l'affection par une IRM doit être respectée pour permettre la prise en charge de la pathologie déclarée sur le fondement dudit tableau (2e Civ., 31 mai 2018, n° 17-17.983).

Il est constant qu'en l'espèce, aucune IRM n'a été réalisée alors que la demande portait sur la reconnaissance du caractère professionnel d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et que la prise en charge est intervenue sur le fondement du tableau n° 57 A. Le compte-rendu opératoire dont se prévaut la caisse pour justifier du caractère professionnel de la maladie ne peut suppléer l'absence de cette IRM. Dès lors, à défaut d'un tel examen, la prise en charge ne pouvait intervenir sur le fondement du tableau n° 57 A ; la caisse aurait dû, à tout le moins, saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont, par ce seul motif, retenu l'inopposabilité, à l'égard de la société, de la décision de prise en charge.

Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.

La caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux éventuels dépens exposés en appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/00427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.