Demande en répétition de prestations ou allocations indument versées

Protection socialeDemande en répétition de prestations ou allocations indument versées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/00295
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
925 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88K

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2024

N° RG 23/00295 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUZT

AFFAIRE :

[S] [D] [P]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 20/01177

Copies exécutoires délivrées à :

Me Florence CHARLUET-MARAIS

M. [P]

Copies certifiées conformes délivrées à :

M. [P]

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [D] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

APPELANT

****************

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE

Service Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 janvier 2018, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a accordé à M. [S] [D] [P] (le requérant) l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er juin 2017 et jusqu'au 31 mai 2020.

Le 4 mars 2019, la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne (la CAF) a notifié au requérant un indu de 28 258,89 euros correspondant au versement à tort de l'allocation logement à caractère social, de l'allocation adulte handicapé, de la prime de Noël et du revenu de solidarité active du 1er  octobre  2015 au 30 septembre 2018, pour un défaut de déclaration de la totalité des revenus depuis 2015.

Le 1er juillet 2020, la CAF a adressé au requérant une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 12 867,24 euros représentant le solde de l'AAH du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018 et des primes exceptionnelles de fin d'années 2015 et 2016.

Le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2022, relevant que l'allocataire avait saisi le tribunal sans avoir préalablement saisi la commission de recours amiable, a :

- déclaré irrecevable le recours présenté par le requérant ;

- condamné le requérant aux dépens.

Par déclaration du 24 janvier 2023, le requérant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2024.

In limine litis, la CAF soulève l'irrecevabilité de l'appel tardif.

A l'audience, le requérant expose qu'il n'a pas fait attention aux délais et à la procédure et souhaite qu'on revoie son dossier au fond.

Il précise que l'enquête est incohérente et qu'il n'a commis aucune fraude, ne vivant pas avec son ex-compagne.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CAF demande à la cour :

- à titre subsidiaire de déclarer irrecevable le recours formé par le requérant ;

- à titre infiniment subsidiaire de l'en débouter ;

- de condamner le requérant au remboursement de la somme de 12 409,90 euros relative au solde de l'indu AAH afférent à la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018.

Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Selon l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié au requérant le 17 novembre 2022 ainsi qu'en atteste l'avis de réception signé, avec mention des voies et délais de recours, alors que l'appel n'a été interjeté que le 24 janvier 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois, de sorte que l'appel est irrecevable.

Le requérant, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [S] [D] [P] à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;

Condamne M. [S] [D] [P] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/00295.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.