A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
22/03354
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 816 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2024

N° RG 22/03354 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQB5

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

C/

S.A.S.U. [4] (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE [5])

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 17 Février 2022 par le Cour de Cassation de PARIS

N° RG : 198 F-D

Renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la Cour d'appel de Versailles (18/04981) statuant sur un jugement rendu le 26 septembre 2018 par le TASS de Nanterre (14-00456)

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES

Me Emilie WILBERT

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

S.A.S.U. [4] (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE [5])

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S.U. [4] (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE [5])

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substitué par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 292

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Nathalie COURTOIS, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [5], aux droits de laquelle vient la société [4] (la société), M. [Y] [C] (la victime) a été victime, le 29 mars 2011, d'un accident pris en charge, le 19 avril 2011, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).

Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de guérison, fixée au 4 janvier 2012, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale.

Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a :

- dit la société recevable en sa demande ;

- dit que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'ensemble des soins et arrêts litigieux prescrits à compter du 7 avril 2011 est inopposable à la société ;

- rejeté toute autre demande des parties ;

- rappelé que la procédure est exempte de dépens.

La caisse a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 23 juillet 2020, la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

- condamné la caisse aux dépens d'appel.

Sur pourvoi formé par la caisse, la Cour de cassation a, par arrêt du 17 février 2022 (2e Civ., n° 20-20.585), cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, l'arrêt susvisé, remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, au motif suivant :

« Vu les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil :

4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l'accident survenu le 29 mars 2011, prescrits à compter du 7 avril 2011, l'arrêt retient que l'accident s'est produit le 29 mars 2011 et qu'un certificat médical du 30 mars 2011 prescrit un arrêt de travail du 30 mars au 6 avril 2011, mais que la caisse primaire d'assurance maladie ne produit les certificats médicaux ultérieurs qu'à compter du 15 juin 2011 jusqu'au 3 novembre 2011.

6. Il relève qu'il n'est pas contesté que des indemnités journalières ont été versées à la victime pendant une durée de 219 jours, mais énonce que la caisse ne rapporte pas la preuve que ces indemnités journalières sont toutes liées à l'accident du travail du 29 mars 2011, notamment pour la période du 7 avril au 15 juin 2011. Il ajoute que le fait que les arrêts maladies à compter du 15 juin 2011 font les mêmes constatations que le certificat médical initial "sciatique DT Lombalgie L4-L5" ne permet pas de considérer que ces sciatiques et lombalgies se sont poursuivies pendant plus de deux mois après le 7 avril 2011 car elles ont pu être soulagées puis avoir repris en raison d'un nouvel événement survenu à la victime entre le 7 avril et le 15 juin 2011, qu'en conséquence la présomption d'imputabilité ne peut plus jouer à compter du 7 avril 2011 et qu'il appartient à la caisse de justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de cette date.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la caisse avait versé des indemnités journalières jusqu'au 4 janvier 2012, date de la consolidation, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continuait à s'appliquer jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

La caisse a saisi la cour d'appel de céans, le 25 octobre 2022.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 février 2024.

Les parties ont comparu à l'audience, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande de dire et juger que l'ensemble des arrêts de travail jusqu'à la consolidation est opposable à la société.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 500 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que la victime a ressenti une douleur au bas du dos le 29 mars 2011, alors qu'elle se relevait. Le certificat médical initial fait état d'une sciatique et d'une lombalgie ; il est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 6 avril 2011 inclus. La victime a perçu des indemnités journalières jusqu'au 4 janvier 2012, date de guérison.

Il s'ensuit que la présomption d'imputabilité prévue par le texte susvisé a vocation à s'appliquer jusqu'à cette date.

La société fait valoir que des soins et arrêts de travail ont été prescrits à la victime pendant 219 jours, ce qui apparaît disproportionné eu égard aux lésions initialement déclarées. Elle produit une note de son médecin, selon lequel 'il est manifeste que [la victime] avait une pathologie lombaire connue et déjà explorée'. Ce praticien souligne que le certificat médical initial a été établi sans examen complémentaire permettant d'objectiver une pathologie discale, que la durée des arrêts de travail ne peut s'expliquer par les pièces communiquées et qu'au vu des recommandations de la Haute autorité de santé, une durée de travail de 5 à 35 jours est généralement préconisée en cas de lombalgie ou de lombo-sciatique prise en charge médicalement. Il conclut à un arrêt de travail justifié jusqu'au 6 avril 2011 et considère qu'au-delà de cette date, les arrêts de travail litigieux étaient en rapport avec l'évolution d'une pathologie préexistante à l'accident déclaré.

Cependant, cet avis ne peut suffire à renverser la présomption d'imputabilité ; il ne constitue pas, en effet, la preuve de l'existence d'un état antérieur qui serait seul, à compter du 7 avril 2011, à l'origine des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.

Au surplus, l'état pathologique invoqué par ce médecin n'est nullement avéré ; il ne repose que sur des déductions ou des considérations générales, et l'avis ainsi émis ne s'appuie sur aucune donnée médicale concrète, propre à la situation de la victime. Pour ces mêmes raisons, l'avis produit ne justifie pas davantage la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise.

Il s'ensuit que la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de guérison doit être déclarée opposable à la société. Celle-ci sera par ailleurs déboutée de sa demande d'expertise.

Le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé sur les dispositions, objet de la saisine, et la demande d'expertise sera rejetée.

La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'au paiement, au profit de la caisse, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2022 (n° 20-20.585) ;

Statuant dans les limites de la saisine ;

INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau sur les points réformés ;

Déclare opposable, à l'égard de la société [4], jusqu'à la date de guérison fixée au 4 janvier 2012, la prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] [C] au titre de son accident du travail survenu le 29 mars 2011 ;

Rejette la demande d'expertise médicale ;

Condamne la société [4] aux dépens exposés devant la cour de céans ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 500 euros.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 22/03354.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.