A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22/03009
- Formation
- Ch.protection sociale 4-7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 321 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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Ch.protection sociale 4-7
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère
Assistée de Madame Zoé AJASSE, greffière
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
--------------------------
N° RG 22/03009 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOK4
Minute n°
S.A.R.L. [3]
C/
[5]
Sur appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles rendu le 16 septembre 2022
N° RG : 20/00785
Copie certifiée conforme à :
- S.A.R.L. [3] ;
- Me [V] [C] ;
- [8] ;
Copie exécutoire à :
- Me BARRERE Mylène ;
Notifiée le :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, a rendu l'ordonnance suivante à l'audience de plaidoirie dans l'affaire opposant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La S.A.R.L. [3]
Dont le siège social se situe : [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
Ayant pour conseil Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
à :
La [4] ([6]) DES YVELINES
Située : [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de Paris, substitué par Me RAHMOUNI Lilia, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
Vu les articles 384, 385, 394 à 405, 941 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA reçu au greffe de la chambre protection sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles le 04 mars 2024, par lequel Me Mathieu RETORET, conseil de la S.A.R.L. [3], appelant, indique que sa cliente se désiste de son appel compte tenu d'une transaction intervenue avec la [7] ;
Vu l'absence d'appel incident ou de demande incidente ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la partie appelante se désiste de son appel ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Rappelons qu'en application de l'article 945 du code de procédure civile les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire peuvent être déférées par simple requête ;
Condamnons l'appelant aux dépens,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère et Madame Zoé AJASSE, greffière.
La greffière La magistrate
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 22/03009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.