A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22/02605
- Formation
- Ch.protection sociale 4-7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 338 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
------
Ch.protection sociale 4-7
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Sylvia LE FISCHER, présidente
Assistée de Madame Zoé AJASSE, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
--------------------------
N° RG 22/02605 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMFB
Minute n°
S.A.S. [3] venant aux droits de la société [4] ([Localité 7])
C/
[6]
Sur appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 21 avril 2022
N° RG : 20/00077
Copie certifiée conforme à :
- S.A.S. [3] ;
- Me [U] [R] ;
Copie exécutoire à :
- [6]
Notifiée le :
Madame Sylvia LE FISCHER, présidente, a rendu l'ordonnance suivante à l'audience de mise en état dans l'affaire opposant :
La S.A.S. [3] venant aux droits de la société [4] ([Localité 7])
Dont le siège social se situe : [Adresse 1]
Ayant pour avocat : Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de Marseilles
Non comparante, non représentée
APPELANTE
à :
La [6]
Située : [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
INTIMÉE
Vu les articles 384, 385, 394 à 405, 941 du code de procédure civile ;
Vu le courriel reçu au greffe de la chambre protection sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles le 23 novembre 2023, par lequel Me Isabelle RAFEL, conseil de la S.A.S. [3] venant aux droits de la société [5]), appelante, indique que cette dernière se désiste de son instance ;
Vu le courriel reçu au greffe de la chambre protection sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles le 23 novembre 2023, par lequel la [6], intimée, donne son accord au désistement d'instance ;
Vu l'absence d'appel incident ou de demande incidente ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la partie appelante se désiste de son appel ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Rappelons qu'en application de l'article 945 du code de procédure civile les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire peuvent être déférées par simple requête ;
Condamnons l'appelant aux dépens,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, présidente et Madame Zoé AJASSE, greffière.
La greffière La magistrate
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 22/02605.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.