A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
22/02059
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
838 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2024

N° RG 22/02059 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJBE

AFFAIRE :

CPAM DE MOSELLE

C/

S.A.S. [6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 19/01719

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

la SAS [5]

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DE MOSELLE

S.A.S. [6]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

APPELANTE

****************

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [6] (la société), M. [O] [G] (la victime) a, le 14  janvier 2019, déclaré une maladie, soit une 'surdité de perception bilatérale', que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) a prise en charge, le 6 mai 2019, après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, sur le fondement du tableau n° 42 des maladies professionnelles.

La société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement du 8 avril 2022, ce tribunal a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge litigieuse et condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 février 2024.

Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le rejet du recours formé par la société. Elle soutient, d'une part, que les premiers juges ne pouvaient lui reprocher l'absence de transmission de l'audiogramme à l'employeur, dans la mesure où ce dernier n'avait formulé aucune demande de communication de pièces, d'autre part, que l'audiogramme est un élément du diagnostic qui n'a pas à être communiqué à l'employeur.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles L. 461-2 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles :

Il est de jurisprudence constante que lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau (2e Civ., 10 octobre 2013, n° 12-24.271).

L'audiogramme constitue, en effet, une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée par le tableau n° 42 (2e Civ., 28 novembre 2019, n° 18-18.209), et non un élément du diagnostic qui, comme l'IRM et l'examen tomodensitométrique, sont couverts par le secret médical.

En l'espèce, il n'est pas contesté par la caisse qu'elle n'a pas inclus l'audiogramme de la victime dans les pièces consultées par la société à l'issue de l'instruction.

C'est donc à juste titre que les premiers juges en ont déduit que la décision de prise en charge était inopposable à la société.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 22/02059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.