Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22/00864
- Formation
- Chambre sociale 4-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 350 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
N° RG 22/00864 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCG5
Affaire :
Madame [D] [Z] [C]
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377 - N° du dossier 11717
APPELANTE
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022355
INTIMEE
ORDONNANCE DE REJET DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Domitille GOSSELIN, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 803, 907 et 916 alinéa 1 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de Mme [Z] [C] du 16 mars 2022,
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [C] du 9 décembre 2022,
Vu les conclusions de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances du 12 septembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2024,
Vu la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 28 février 2024 à 15 heures 39,
Vu le soit-transmis aux conseils des parties du 11 mars 2024,
Vu les observations de l'appelante du 19 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024, sans que les parties se manifestent.
L'appelante a conclu le 12 septembre 2022 et l'intimée le 9 décembre 2022.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture de l'appelante intervenue postérieurement à cette ordonnance, se fonde sur l'existence d'un arrêt de la 6ème chambre de la présente cour du 7 septembre 2023 opposant une salariée à la société Helvetia , que la partie souhaite communiquer au motif qu'il s'agit d'une pièce dont dépend la solution du litige.
Cependant, cet arrêt outre qu'il a été rendu plus de cinq mois avant la clôture, est parfaitement connu de la 6ème chambre qui l'a rendu.
Il ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
La demande de révocation de la clôture sera donc rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, par décisions insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 28 février 2024.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 22/00864.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.