A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22/01945
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 387 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
21/03/2024
ARRÊT N° 74/24
N° RG 22/01945 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZS2
MS/RL
Décision déférée du 26 Avril 2022 - Pole social du TJ d'AUCH (21/00045)
L. FRIOURET
CPAM DU GERS
C/
[5]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CPAM DU GERS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l'audience par Mme [H] [U] (CPAM Haute-Garonne) munie d'un pouvoir substituant M. [Y] [N] (membre de l'organisme)
INTIME
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée à l'audience par Me Pascal BABY, avocat au barreau D'ALBI substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [L] est chef de poste depuis le 1er février 1999 au sein de la SAS [5].
Le 20 février 2020 il a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une bursite et conflit acromio arthropathie acromio claviculaire épaule gauche.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers a ouvert une instruction et a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie.
La CPAM a décidé de prendre en charge la maladie professionnelle et a notifié sa décision à la SAS [5] le 29 septembre 2020.
La SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester l'opposabilité de la prise en charge.
La commission de recours amiable a rejeté ses contestations.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Auch a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur pour manquement au principe du contradictoire, la caisse n'ayant pas respecté les délais de consultation du dossier.
La CPAM du Gers a fait appel de la décision.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande d'infirmer le jugement et de confirmer l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle.
Elle soutient que la société [5] ne démontre pas de grief.
Elle ajoute qu'elle a parfaitement respecté les délais de consultation et considère que les délais courent à compter de la date de transmission du courrier informant des délais de consultation du dossier et non à compter de la date de réception.
Enfin, sur le fond elle affirme que la société ne démontre pas la cause étrangère au travail de la maladie professionnelle de son salarié.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la SAS [5] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la caisse aux dépens.
Elle soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire. Elle précise que la CPAM devait respecter dans le cadre de la transmission du dossier au CRRMP un premier délai de 30 jours de mise à disposition du dossier pour que l'employeur puisse le compléter, puis un second délai de 10 jours.
Elle affirme que le point de départ du délai court à compter de la réception de l'information de l'organisme et que le délai de 30 jours n'a pas été respecté.
L'audience s'est déroulée le 1er février 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article R. 461-10 code de sécurité sociale énonce ce qui suit :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Afin de garantir l'effectivité de ce délai de quarante jours, il ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l'employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d'une durée égale au délai nécessaire de l'acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l'employeur.
Au cas présent, il convient de constater que selon courrier du 2 juillet 2020, la caisse a informé l'employeur de la saisine d'un CRRMP avant de se prononcer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M.[L] et de la possibilité de communiquer des éléments complémentaires jusqu'au 3 août 2020 et formuler des observations jusqu'au 14 août 2020 sans joindre de nouvelles pièces.
Il résulte des pièces produites par l'employeur que ce courrier comporte un tampon de réception au sein de l'entreprise du 8 juillet 2020.
Il n'est ni justifié, ni même allégué par la caisse une autre date de réception.
Or, entre le 8 juillet 2020 et le 3 août 2020, l'employeur n'a bénéficié que de 26 jours pour formuler des observations et joindre des éléments complémentaires au lieu des 30 jours prévus par le code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que l'employeur est bien fondé à se prévaloir d'une absence de respect des délais énoncés en l'état du courrier reçu le 8 juillet 2020 résultant des dates y figurant qui ne peuvent permettre à l'employeur de disposer du temps correspondant aux trente premiers jours francs énoncés par les textes, sans que la circonstance de l'absence de production d'élément par l'employeur au cours de la période de trente premiers jours soit de nature à justifier l'absence de possibilité de respect des délais annoncés par la caisse.
La faculté pour l'employeur de se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, de la méconnaissance de l'obligation d'information incombant à celle-ci en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, n'est par ailleurs pas soumise à l'existence d'un grief.
(Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 Janvier 2019 ' n° 18-11.349 )
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Auch
Y ajoutant, condamne la CPAM du Gers aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 22/01945.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.