Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Droits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
24/00020
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
702 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 21 Mars 2024

DOSSIER N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GESO

AFFAIRE

[F] [C]

/ MONSIEUR LE PREFET

CENTRE HOSPITALIER [5] [Localité 4]

N°

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Céline DHOME, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [F] [C]

né le 28 août 1974 à [Localité 4] (63)

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Comparant, assisté de Maître Cédric GIRAUDET suppléant Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

MONSIEUR LE PREFET

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant régulièrement avisé

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [5] [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant régulièrement avisé

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par Mme Marlène ROCH , Avocat Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GESO page 2

Après avoir entendu Monsieur [F] [C],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de Mme Virginie BRELURUT, Avocat Général à notre audience en Chambre du Conseil du 21 mars 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Monsieur [F] [C], né le 28 août 1974, a été admis au Centre Hospitalier [5] de [Localité 4] le 5 juillet 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision judiciaire.

Monsieur [F] [C] fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale selon jugement du Tribunal Correctionnel de CLERMONT FERRAND rendue le 05 juillet 2023.

Par requête du 1er mars 2024,le directeur du centre hospitalier [5] de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND pour qu'il soit statué sur le désaccord entre médecins et le Représentant de l'Etat.

Par ordonnance du 08 mars 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [F] [C].

Cette décision a été notifiée à Monsieur [F] [C] le 8 mars 2024.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 14 mars 2024, Monsieur [F] [C] par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Monsieur [F] [C] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public, à l'audience, a requis à l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

DOSSIER N° N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GESO page 3

Sur le fond :

Il résulte du certificat médical établi le 15 mars 2024 par le docteur [V] [E], psychiatre, qu'au fil de la prise en charge de M. [C] aucune maladie mentale n'a été mise en évidence, qu'il accepte la prise d'un traitement de fond et que l'adhésion aux soins est de bonne qualité. Le médecin précise qu'il n'y a pas de trouble du comportement.

Il ressort des éléments du dossier qu'un programme de soins a été mis en place depuis plusieurs mois, avec un suivi psychiatrique régulier et que l'état clinique actuel de M. [C] n'est aucunement compatible avec une éventuelle hospitalisation complète.

Qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée qui a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Infirmons l'ordonnance du 08 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND.

Le Greffier, Le Président,

Céline DHOME Alexandre GROZINGER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 24/00020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.