Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
24/00026
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 605 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE N°

du 21/03/2024

DOSSIER N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOXG

Madame [L] [N]

C/

EPSM DE LA MARNE

Madame [K] [M]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le vingt et un mars deux mille vingt quatre,

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [L] [N] - actuellement hospitalisée -

[Adresse 6]

[Localité 4]

Appelante d'une ordonnance en date du 07 mars 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS

Comparante assistée par Me IBIKOUNLE avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSM DE LA MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [K] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public,

Régulièrement convoqués pour l'audience du 19 mars 2024 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [L] [N] en ses explications puis son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [L] [N] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 07 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [N] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 11 mars 2024 par Madame [L] [N],

Sur ce :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 25 août 2022, le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM MARNE) a prononcé en application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de Madame [L] [N] en relevant l'existence de troubles mentaux chez cette personne nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante.

Depuis cette décision, la mesure de sois psychiatriques à la demande d'un tiers sans consentement s'est poursuivie, d'abord en hospitalisation complète puis à compter du 21 septembre 2022 sous la forme d'un programme de soins prévoyant un retour à domicile, l'organisation du traitement médicamenteux par un pilulier préparé par un infirmier, une consultation mensuelle avec un psychiatre au CMP et de courte hospitalisation complète si nécessaire.

Par décision du 27 février 2024, le directeur de l'EPSM de la MARNE a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Madame [L] [N] effective le même jour, au vu du certificat médical du Docteur [C] motivé par une dégradation de l'état psychique de la patiente et son refus des soins prévus dans le programme de soins que ce sois le traitement médicamaneteux les entretiers médicaux ou les visites à domicile.

Par requête du 1er mars 2024, le directeur de l'EPSM de la MARNE a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.

Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de REIMS a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [L] [N] faisait l'objet, ordonnance qui lui a été notifiée le jour même.

Par courrier transmis par l'EPSM au greffe de la Cour le 11 mars 2024, Madame [L] [N] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel étant motivée par le fait qu'elle est opposée à son hospsitalisation complète décidée par le psychiatre [C], expliquant qu'elle était juste fatiguée qu'elle prenait le traitement du Docteur [E] et qu'elle se sentait mieux.

L'audience s'est tenue le 19 mars 2024 au siège de la cour d'appel.

A l'audience, Madame [L] [N] a indiqué qu'elle souhaitait rentrer chez elle, qu'elle allait mieux, qu'elle ne voulait plus avoir à faire au Docteur [C] à qui elle avait dit depuis longtemps qu'elle ne supportait pas le traitement prescrit et qui ne l'écoute pas. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas de troubles psychiatriques qu'elle n'était pas schizophrène, qu'elle ne voulait plus avoir à faire au monde de la psychiatrie et surtout pas continuer à ingérer tout ces médicaments.

L'avocat de Madame [L] [N] a été entendu en ses observations et fait valoir que sa cliente n'était pas contre le fait de se soigner mais avec des traitements moins lourds tels de l'homéopathie.

Le procureur général a pris des réquisitions écrites aux termes desquelles il a requis la confirmation de la décision du Juge des libertés et de la détention

Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait parvenir d'observations écrites.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant soit une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée .

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l'EPSM ayant saisi le juge des libertés et de la détention que Madame [L] [N] souffre d'un trouble de l'humeur chronique avec biais cognitifs depréssifs et a des antécédents de tentative de suicide, qu'après une brève hospitalisation complète ayant duré moins d'un mois, elle se trouvait en programme de soins depuis presque dix-huit mois avec durant cette période suivant les certificats mensuels établis par le Docteur [C] une stabilisation de son humeur avec absence d'angoisses de rumination anxieuse et d'idées noires mais également une absence de reconnaissance de ses troubles et un respect formel du programme de soins sans véritable adhésion au soins dont elle ne perçoit pas l'utilité.

Elle a fait l'objet d'une réintégration en programme de soins sur certificat médical du médecin psychiatre en raison d'une recrudescence anxiodepressive dans un contexte de diminution à son initiative et contre avis médical du traitement médicamenteux. Lors de l'examen du 27 février 2024, le médecin notait une irritabilité, une communication quasi impossible du fait d'une rigidité de la pensée, un déni des troubles et un refus de l'ensemble des soins;

Il ressort du dernier avis médical du 18 mars 2024 émanant du Docteur [E], lequel semble avoir réussi à renouer le contact avec la patiente que celle-ci présente toujours une symptomatologie anxieuse envahissante et n'est à ce jour que partiellement apaisée par les thérapeutiques prescrits, qu'au surplus l'adhésion aux soins de Madame [N] demeure trés fragile avec une remise en question quotidienne des thérapeutiques prescrits

A l'audience, Madame [N] a réitéré qu'elle allait mieux mais sans attribuer le bénéfice de cette amélioration à la reprise du traitement, qu'elle juge par ailleurs particulièrement lourd. Elle n'accepte aucunement l'idée qu'elle puisse avoir besoin d'un traitement médicamenteux, ne voyant que les effets secondaires des thérapeuthiques qui lui sont prescrites. Son rejet de la psychiatrie dans son ensemble apparait particulièrement fort et augure mal du respect d'un protocole de soins ambulatoire y compris dans le cadre d'un programme de soins.

Ainsi il appparait qu'à ce jour l'amélioration de l'état de santé de Madame [L] [N] grâce à la reprise d'un traitement pharmacologique reste insuffisante pour considérer que ses troubles sont stabilisés. Elle reste par ailleurs dans le déni de toute pathologie psychique et n'adhère à aucune démarche de soins, sa suggestion de se soigner par l'homéopathie n'étant au vu de sa pathologie pas réaliste.

Ainsi, il apparait qu'actuellement l'état psychique de [L] [N] n'est pas totalement stabilisé qu'elle n'accepte que par contrainte morale le traitement médicamenteux prescrit mais reste dans le déni de ses troubles ce qui en l'absence d'un travail psychothérapeutique encore à faire, rend son adhésion aux soins illusoire et la poursuite du traitement fortement compromise en cas de mainlevée de la mesure d'hospitalisation . Or du fait de la dimension dépressive de ses troubles de l'humeur, la destabilisation de son état psychique présente un risque majeur pour la sécurité de la patiente elle-même. Dans ces conditions la mesure d'hospitalisation complète s'impose encore actuellement.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [L] [N]

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 7 mars 2024,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le Greffier Le Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 24/00026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.