Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/00878
- Formation
- Chambre des étrangers-JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 419 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°24/1006
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt et un Mars deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00878 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZQ6
Décision déférée ordonnance rendue le 19 MARS 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [W] [C] ALIAS [F] [C]
né le 10 Octobre 2002 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1], qui a :
-
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative presentee par Le préfet des Pyrénées Atlantiques.
- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [W] [C] alias [F] [C] régulière.
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- Ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [C] alias [F] [C] pour une durée de vingt huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 19 mars 2024 à heures à 16 heures 34.
Vu la déclaration d'appel de M. X se disant [W] [C] alias [F] [C], transmise par la CIMADE, reçue le mercredi 20 mars 2024 à 10 heures 51.
A l'appui de son appel, M. X se disant [W] [C] alias [F] [C] fait valoir qu'il a déjà fait l'objet d'un placement en rétention 1e 09 décembre 2023 pour lequel j'ai a passé 60 jours au centre de rétention d'[Localité 4] ; qu'il a été libéré le 07 février 2024 faute de perspectives d'éloignement à bref délai. Que malgré les diligences de l'administration auprès de plusieurs Etats, aucun d'entre eux ne l'a reconnu et n'a manifesté l'intention de lui délivrer un laissez-passer consulaire et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Sur l'assignation à résidence, il précise qu'il n'a pas pu aller signer dans les délais impartis en raison du temps nécessaire pour rejoindre le lieux d'assignation en Correze, mais que dès qu'il est arrivé à Brive il a respecté les conditions de son assignation à résidence.
A l'audience, le conseil de M. X SE DISANT [W] [C] ALIAS [F] [C] a soutenu ces mêmes moyens. Il a rappelé que la première procédure n'a pas abouti et que depuis la préfecture ne démontre pas qu'il existe des perspectives d'éloignement.
Vu les observations du préfet des Pyrénées Atlantiques envoyées le 20 mars 2024 à 16h38 concluant à la confirmation de l'ordonnance dont appel au motif que toutes les diligences utiles ont été effectuées. Il est rappelé que l'identification de M. X SE DISANT [W] [C] ALIAS [F] [C] a été rendue difficile par le défaut de coopération de l'intéressé, qu'il ne présente aucune pièce de nature à faciliter son identification.
Le préfet informe qu'une demande de laisser-passer consulaire supplémentaire a été effectuée auprès de la DGEF le 20 mars 2024 afin d'obtenir une reconnaissance dans les meilleurs délais.
Sur l'assignation à résidence, il relève que M. X SE DISANT [W] [C] ALIAS [F] [C] a été interpellé dans le département des Pyrénées Atlantiques alors qu'il est astreint à résider dans le département de la Corrèze. Ayant reçu notification de l'arrêté dans une langue qu'il comprend et contre émargement, il certifie avoir pris connaissance du dispositif de l'arrêté, notamment son article 3 « Il est fait interdiction à M. X se disant [W] [C] alias [F] [C] de sortir du département de la Corrèze sans autorisation » . Il ne peut donc se prévaloir du moyen selon lequel il n'avait pas connaissance de son interdiction de quitter le département où il est assigné.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
Le 22 juin 2022, X se disant [W] [C] a été condamné par la Cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour viol sur mineur de plus de quinze ans.
Le 10 juillet 2023, durant son incarcération au centre de détention d'[Localité 5], X se disant [W] [C] a présenté au préfet de la Corrèze une demande de titre de séjour.
Par arrêté en date du 21 novembre 2023, le préfet de la Corrèze a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de X se disant [W] [C] et dit que l'intéressé sera obligé de quitter le territoire sans délai, à compter de sa libération, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant trois ans. Cet arrêté a été notifié le 22 novembre 2023 à X se disant [W] [C] qui n'a formé aucun recours devant la juridiction administrative.
Le 7 février 2024 il a été assigné à résidence dans le département de Corrèze par le préfet de Corrèze pour une durée de 45 jours par un arrêté noti'é le 7 février 2024 ;
Le jeudi 8 février 2024 un procès-verbal de carence à signature a été établi par le commissariat de [Localité 2].|
Le 15 mars 2024, M. X SE DISANT [W] [C] ALIAS [F] [C] a été interpelé en gare de [Localité 1] suite à un diffèrent entre usagers sur le parvis de la gare SNCF. Après vérification de sa situation administrative, il a été placé en garde à vue pour non-respect de son assignation à résidence.
Par décision en date du 16 mars 2024, notifiée le même jour à 14 h 40, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. X SE DISANT [W] [C] ALIAS [F] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 18 mars 2024 reçue à 12h04, le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] d'une demande tendant à la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Il est justifié au dossier de la préfecture que le 18 mars 2024 le préfet DES PYRENEES ATLANTIQUES a saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande de reconnaissance consulaire et de laissez-passer pour M.X se disant [W] [C] alias [F] [C] ce dernier ne disposant d'aucun titre d'identité en cours de validité.
Depuis, le préfet est DES PYRENEES ATLANTIQUES est dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire marocain, nécessaire à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement et il convient de rappeler que les délais de réponse des autorités marocaines ne lui sont pas imputables.
M. X SE DISANT [W] [C] ALIAS [F] [C] ne dispose d'aucune garantie effective de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.
Dès lors, le maintien de la mesure de rétention administrative reste l'unique moyen de permettre l'exécution de la décision judiciaire d'éloignement.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt un Mars deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 21 Mars 2024
Monsieur X SE DISANT [W] [C] ALIAS [F] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 24/00878.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.