Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/09633
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 970 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

N° RG 23/09633 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWR6

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 Mai 2023

Date de saisine : 12 Juin 2023

Nature de l'affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Décision attaquée : n° 22/03329 rendue par le Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Tribunal Judiciaire d'Évry le 28 Février 2023

Appelant :

Monsieur [R] [K], représenté par Me Reine WAK-HANNA, avocat au barreau d'ESSONNE

Intimée :

S.A.R.L. EDIFICIO, représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 5 pages)

Nous, Catherine GIRARD-ALEXANDRE , magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 24 juillet 2020, M. [R] [K] a vendu à la société Edificio une maison individuelle à usage d'habitation sis [Adresse 1] (91), cadastrée [Cadastre 2] et [Cadastre 3], moyennant le prix de 183.425, 00 euros avec la faculté de rachat pendant une durée de 36 mois.

Le contrat de vente prévoit un différé de jouissance du bien de l'acquéreur, la société Edificio, de sorte que M. [K] conserve la jouissance du bien vendu pendant le délai qui lui est laissé pour exercer sa faculté de rachat en contrepartie du versement d'une indemnité de jouissance de 800 euros par mois, payable mensuellement et d'avance le dix de chaque mois.

Il était également convenu que si le vendeur se maintenait dans le bien après la fin du différé de jouissance, soit au terme du délai maximum de 36 mois, soit par anticipation pour cause de renoncement à la faculté de rachat ou de déchéance de la faculté de rachat, il deviendrait occupant du bien sans droit ni titre et serait redevable outre le paiement de l'indemnité de jouissance, d'une indemnité de 500 euros par jour d'occupation sans droit ni titre.

A la suite d'un défaut de paiement, la société Edificio a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 avril 2021, mis en demeure M. [K] de payer la somme de 2.550 euros correspondant aux indemnités de jouissance dues de janvier à avril 2021. La société Edificio a réitéré sa demande, par le biais de son conseil, le 29 mai 2021.

En l'absence de régularisation, la société Edificio a, le 18 juin 2021, fait délivrer à M. [K] un commandement de payer la somme de 4.150 €, correspondant aux indemnités de jouissance dues de janvier à juin 2021.

M. [K] ne s'étant pas exécuté, la société Edificio l'a assigné, le 29 juillet 2021, devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] notamment pour constater la déchéance de la faculté de rachat et la fin du différé de jouissance de M. [K] ainsi que pour ordonner son expulsion ;

Par une ordonnance en date du 29 mars 2022, le juge des contentieux de la protection d'Evry statuant en référé s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'ensemble des demandes devant le tribunal judiciaire d'Evry selon la procédure écrite avec représentation obligatoire.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 février 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a statué ainsi :

-Constate la déchéance de la faculté de rachat de Monsieur [R] [K] et la fin du différé de jouissance, à la date du 18 juillet 2021, conformément aux stipulations de l'acte authentique de vente du 24 juillet 2020 portant sur le bien immobilier sis [Adresse 1] (91).

-Ordonne en conséquence l'expulsion de Monsieur [R] [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'issue du délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

-Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

-Condamne Monsieur [R] [K] à payer à la société Edificio la somme de 3014, 52 euros (trois mille quatorze euros et cinquante-deux centimes) au titre des indemnités de jouissance dues du mois de janvier 2021 au 18 juillet 2021 ;

-Condamne Monsieur [R] [K] à payer à la société Edificio une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros (huit cent euros), payable le 10 de chaque mois, à compter du 18 juillet 2021 et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;

-Condamne Monsieur [R] [K] à payer à la société Edificio la somme de 10 euros par jour d'occupation sans droit ni titre, soit à compter du 18 juillet 2021 et jusqu'à son départ effectif ;

-Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;

-Condamne Monsieur [R] [K] aux dépens qui comprendront le commandement de payer du 18 juin 2021

M. [K] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 28 février 2023 par déclaration d'appel en date du 29 mai 2023.

Parallèlement, le 13 juillet 2023, M. [K] a fait assigner en référé la société Edificio devant le Premier président de la Cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de droit. Dans une ordonnance rendue le 16 novembre 2023, le Premier président de la cour d'appel a notamment rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire d'Evry.

Devant la conseiller de la mise en état, la société Edificio a formé un incident.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société Edificio demande au conseiller de la mise en état de :

À TITRE PRINCIPAL :

Vu les articles 122, 907 et 789 du Code de procédure civile :

- DIRE ET JUGER que la voie de l'appel-nullité n'est pas ouverte à Monsieur [R] [K],

- DÉCLARER irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [K],

À TITRE SUBSIDIAIRE :

Vu l'article 524 du Code de procédure civile :

- ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle pour inexécution du jugement déféré,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- CONDAMNER Monsieur [R] [K] à régler à la société EDIFICIO la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER Monsieur [R] [K] aux entiers dépens

Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 21 février 2024, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :

- DEBOUTER la Société EDIFICIO de sa demande incidente ;

- DEBOUTER la Société EDIFICIO de sa demande de radiation du rôle ;

- DEBOUTER la Société EDIFICIO de l'ensemble de ses demandes ;

Par voie de conséquence,

- CONDAMNER la société EDIFICIO au paiement de la somme de 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société EDIFICIO aux entiers dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel

Selon l'article 914 du code de procédure civile : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ['] déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ».

Par ailleurs, pour que l'appel-nullité, création jurisprudentielle, soit recevable celui-ci est subordonné à la réunion de deux conditions : l'appel-nullité n'est possible qu'en cas d'excès de pouvoir, consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger (Cass. Civ 1ère, 20, février 2007, n°06-13.134) et ce recours ne peut être utilisé qu'en cas d'absence de voie de recours contre la décision qui en fait l'objet.

Ainsi, l'article 542 du code de procédure civile dispose : « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. » L'article 543 du même code ajoute : « la voie de l'appel est ouverte, en toutes matières, même gracieuse, contre les jugements de première instance s'il en est autrement disposé ».

En l'espèce, M. [O] [K] relève appel du jugement du tribunal judiciaire d'Evry rendu le 28 février 2023 par déclaration d'appel remise au greffe le 29 mai 2023. Cette déclaration a pour objet : « appel-nullité ». Dès lors, pour être recevable cet appel-nullité est subordonné à un excès de pouvoir et une absence de voie de recours contre la décision en faisant l'objet. Or, la décision faisant l'objet de l'appel-nullité est celle rendue par le tribunal judiciaire d'Evry, laquelle est, en application de l'article 543 du code de procédure civile, susceptible de faire l'objet d'un appel.

Néanmoins, dans l'annexe de la déclaration d'appel, M. [K] demande bien l'annulation ou la réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en date du 28 février 2023.

M. [K] demande donc l'annulation ou l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry. Or, en application de l'article 542 du code de procédure civile tel est l'un des objets de l'appel. De la même manière, dans ses conclusions sur incident, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de constater « l'absence préjudiciable de contradictoire, justifiant bel et bien l'appel tendant à l'annulation du jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Evry rendu sans sa présence et sans l'avoir dûment entendu ou appelé ».

Par conséquent, le conseiller de la mise en état, saisi du contenu de la déclaration d'appel et non de son simple objet, déclare recevable la déclaration d'appel formé par M. [K].

Sur la demande de radiation

L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

Il est constant que la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evry le 28 février 2023 n'a été exécutée que partiellement puisque que seule l'expulsion a été réalisée.

En outre, il incombe à l'appelant qui s'oppose à la demande de radiation de démontrer que l'exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ces circonstances devant être appréciées au jour où le conseiller de la mise en état statue.

Or, en l'espèce, M. [R] [K] n'apporte aucune preuve de sa situation personnelle ni financière. En effet, aucun élément n'est produit pour attester de son impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait.

En conséquence, il n'est pas établi que l'exécution provisoire de la décision du 28 février 2023 aurait pour M. [K] des conséquences manifestement excessives, ni que celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision, de sorte qu'il convient de prononcer la radiation de l'affaire.

-Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [K], partie perdante, doit être condamnée aux dépens du présent incident, ce qui justifie sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile..

En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Edificio une indemnité au titre des frais par elle exposés à l'occasion du présent incident, et non compris dans les dépens, ce qui commande la rejet de sa demande à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel formé par M. [R] [K] recevable

Prononce la radiation du rôle de l'affaire portant le n° de RG 23/09633

Rappelle que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour peut être ordonnée, sauf constatation de la péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Déboute M. [K] et la société Edificio de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] aux dépens de l'incident.

Paris, le 21 Mars 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/09633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.